22 août 2014
Delaware / le paradis fiscal du XXI siècle ????
UN PARADIS FISCAL AU COEUR DES ETATS UNIS
source Iris Deroeux -MEDIAPART
mise à jour Mai 2016
Le groupe parlementaire des verts au parlement européen dit Alliance Libre Européenne diffuse un rapport sur la politique fiscale américaine
Du 17 mai au 19 mai, une délégation du Parlement européenne du Comité Spécial de Décisions Fiscales (TAXE2) visitera les États-Unis pour échanger avec les parties prenantes sur la législation fiscale américaine et des réformes en cours.
Le Delaware, paradis fiscal « made in USA »
Lucie Robequain Les Echos 1ze mai 2016
L’Etat américain du Delaware est devenu l’un des meilleurs endroits au monde pour créer une société fictive. Il échappe aux contraintes imposées récemment aux autres paradis fiscaux.The Financial Secrecy Index ranks jurisdictions
Une étude très fouillée publiée en 2012 et réalisée par trois économistes de l’Université de Duke, intitulée « Explorer le rôle du Delaware en paradis fiscal domestique », passait en revue la stratégie de 2 633 entreprises américaines, ayant ouvert une ou plusieurs filiales dans le Delaware. Elle détaille quelques-unes des techniques déployées par ces entreprises pour transformer du revenu imposable dans leur État d’origine à du revenu non imposable dans le Delaware.
Exploring the Role Delaware Plays as a Domestic Tax Haven
Duke University |
North Carolina State University |
University of Washington - Michael G. Foster School of Business |
Par exemple, elles font payer à leurs filiales américaines et étrangères des redevances pour l’utilisation d’un brevet, ou d’une marque, qui sont propriétés d’une entreprise leur appartenant, créée dans le Delaware. Ces redevances – ou royalties – seront donc collectées et déclarées dans le Delaware, un État où elles ne sont pas taxées
La position du Peer Review Group de L'OCDE est différente.
les USA sont conformes
le rapport OCDE
Le paradis des paradis fiscaux ??
Par Bocquet et Dupont Aignan ,députés 2013
Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
Les sociétés écrans les plus opaques se trouvent
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni par Miret ZAKI
Rédactrice en chef de BILAN CH
Les paradis de l’anonymat (2009)
Le nouveau montage agressivement évasif aux usa
Quelle est donc la position de l’OCDE ????
01:18 Publié dans aaa Les rapports, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Rapports, SOCIETES MERES, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2014
enregistrement des cessions d'actions depuis le 1er aout 2012
rediffusion
Tarifs des droits d'Enregistrement des cessions d'actions et de parts sociales
depuis le 1er aout 2012
Les droits d’enregistrement sur la cession des titres de différentes formes de sociétés cotées ou non ont été largement modifiés au niveau de la nature des cessions, des taux et de l’assiette
Depuis le 1er août 2012 : les taux des droits d’enregistrement exigibles sont les suivants :
Ø Sur les cessions d’actions cotées ou non, le taux .est fixé à 0,1% en faisant toutefois une distinction entre la constatation ou non par un acte
Ø Sur les cessions de parts sociales, le taux est de 3%
Ø Sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière,le taux est de 5%
L’administration a publié une instruction sur certains aspects que nous reprenons ci dessous
CESSION DE DROITS SOCIAUX LE BOFIP
Enregistrement des cessions d'actions depuis le 1er aout
pour lire et imprimer cliquer
LES DÉFINITIONS FISCALES DE LA SPI
A-Cession d’actions de sociétés cotées ou non cotées
Précisions sur la notion d'actions cotées
Précisions sur la notion d'acte :
Cessions de blocs d’actions
Définition de l’acte de cession
Précisions relatives au champ d'application territorial:
Exonérations
Précisions relatives à la territorialité
Précisions relatives aux opérations régies par un droit étranger
Précisions relatives à la territorialité des entreprises gérant des marchés financiers
B-Cessions de parts sociales
C-cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.
D-Assiette du droit d enregistrement
Pour les sociétés non immobilières
Pour les sociétés à prépondérance immobilière
E-Formalités pratiques
Tableau de synthèse
Date et lieu du dépôt de la déclaration 2759
Modèle de déclaration 2759
Les nouveaux droits d enregistrement en matière de cessions d.doc
04:43 Publié dans enregistrement des cessions, enregistrement des cessions de SPI, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Imposition du patrimoine, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES | Tags : droit d 'enregistrement, enregistrement des cessions d'actions, droits d'enregistrement des cessions d'actions | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 décembre 2013
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
rediffusion Patrick Michaud , avocat
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour imprimer cliquer
PLAN
Les tribunes financement des entreprises
16:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : liberté de gestion et financement de l’entreprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 décembre 2013
SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
rediffusion avec mise à jour
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières
pour lire et imprimer la tribune cliquer
La question est de savoir si le régime ordinaire d’assiette des plus values immobilières "réalisées ", régime prévu à l’article 150 U CGI peut s’appliquer aux plus values dites latentes : la grande majorité des professionnels ne le pense pas sauf les disciples de notre ami le professeur TOURNESOL ,notre spécialiste de l'abus de droit.
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
ATTENTION ces mesures ne semblent pas avoir été intégrées dans le BOFIP
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
La plus-value dégagée par une société relevant de l'article 8 du CGI à l'occasion de la réévaluation de ses immeubles ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres « écart de réévaluation ». Elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée
Le transfert d'une partie des sommes inscrites au compte « écart de réévaluation » sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L 232-11 du Code de commerce. Une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et rendre celle-ci immédiatement imposable.
L'administration est en droit de taxer la plus-value à la date où elle perd son caractère latent, qui constitue le fait générateur de l'impôt, et d'en tirer les conséquences quant à son imposition au nom des associés présents à cette date.
En revanche, l'administration n'est pas fondée à imposer un nouvel associé qui ne l'est devenu que postérieurement à la date à laquelle la plus-value a perdu son caractère latent, en acquérant d'ailleurs les parts pour une valeur correspondant à l'actif de la société civile immobilière après réévaluation.
La réévaluation des actifs immobiliers d'une société civile immobilière est sans conséquence sur les revenus fonciers. Elle ne dégage pas de plus-value imposable entre les mains des associés en l'absence de cession des actifs immobiliers
Rép. Dubernard AN 8 avril 1996 p. 1899 n° 33299 :
Rép. Dubernard AN 29 avril 1996 p. 2328 n° 33304 :
Attention CE 4 août 2006 n° 272383, Xavier Maraval : concl. L. Vallée
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés
Le BOFIP du 7 MARS 2013 sur les conséquences d’une option à l’IS
La suite ci deesous
Le principe. L’imposition des plus values latentes
L’exception : exonérations sous conditions
Les conséquences de l’option (source dgi )
Attention à la réévaluation libre
l’arrêt SCI Rue de l’église
Les douloureux arrêts Carrel
Par ailleurs, le régime de la SCI translucide permet de déduire de nombreuses charges qui seraient amortissables dans le cas de l’option IS et surtout autorise une intégration fiscale c'est-à-dire un cumul des bénéfices et des pertes fonciers de l’ensemble de vos locations.
Il convient de rappeler que le revenu net encaissé après un revente est encore aujourd'hui plus favorable à la société translucide qu’à la société IS.
L'option IS est utile pour des tres gros patrimoines mais pas pour une gestion patrimoniale "normale"
?
Tribunes sur la fiscalité immobilière
Tribunes sur la SPI internationale
Tribunes sur la société civile immobilière
la société civile à but commercial: attention
Cette option peut avoir des conséquences financières,comptables et financières lourdes et vous devez faire attention aux conseils donnés par de sympathiques professeurs Tournesol
Un rescrit récent mais la question était incomplète
RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011
Option d'une société civile immobilière
pour l'impôt sur les sociétés en cours d'année.
Un premier reflexe de bon sens est de référer à la position administrative sur l’interprétation de l’article 202 ter CGI
. Dispositif prévu au second alinéa de l’article 202 terdu cgI.
Lorsqu'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes change totalement ou partiellement de régime fiscal (cf. n° 581-2), en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks, ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (DB 5 G-51 n° 3 et DB 4 A-633 nos 44 et suiv.). Les sociétés et organismes visés ci-avant doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
Cette position avait été précisée dans le BOI 8 M-1-04
FICHE N° 1 Notion de cession à titre onéreux page 10/18
15. Changement de régime fiscal des sociétés de personnes.
8 M-1-04 N° 7 DU 14 JANVIER 2004.doc
Mais la messe n’est pas dite pour autant.quelles seraient donc la nature et l’assiette de ces revenus ; plus value immobilière ou autres
L’administration ne le précise pas
mais la jurisprudence est redoutable
La plus value de réévaluation est imposable au niveau de la société
mais aussi au niveau des associés ???
Conseil d'État, 04/06/2008, 277560 SCI RUE DE L EGLISE
1° Il résulte des dispositions de l'article 202 ter, II du CGI et de l'article 39 duodecies du même Code que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 202 ter, II, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
2° Ainsi une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que les résultats d'une société civile immobilière provenant de la location de ses immeubles avaient été déterminés antérieurement selon les règles applicables aux revenus fonciers que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la société civile immobilière au titre de l'année N mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les douloureux arrêts Carrel
la SCI Carrel, qui avait pour objet l’acquisition et la location d’immeubles, était soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts jusqu’à son option le 31 mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année pour l’imposition de ses résultats à l’impôt sur les sociétés ; à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice et en a tiré les conséquences fiscales suivantes , confirmées par le conseil
En ce qui concerne les deux associés de la société, en imposant les sommes portées au crédit de leurs comptes courants en fin d’exercice en tant que revenus de capitaux mobiliers .
La somme distribuée entre les associés ne provient pas de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement à l’option pour l’impôt sur les sociétés par la société civile immobilière mais de la réévaluation des immobilisations opérée par une décision de gestion à la date de clôture de l’exercice, le 31 décembre 1992, alors que la société avait formulé son option le 31 mars 1992 ;
Le contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de la documentation administrative 4 H-1173 paragraphe 1 dès lors qu'elle précise les modalités d'application de l'article 112, 1° du CGI et n'ajoute rien à la loi.
Conseil d'État, 04/06/2008, 277557, Inédit au recueil Lebon
En ce qui concerne la société l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice 1992 et a imposé la plus-value qui en résultait ;
Conseil d'État,04/06/2008, 277561, Inédit au recueil Lebon
12:45 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Plus values immobilières des particuliers, Rétroactivité fiscale, revenu foncier, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES | Tags : sci reevaluation et option is | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 septembre 2013
intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13)
REDIFFUSION
Le conseil d’état à rendu le 5 juillet une décision sur le régime fiscal de la dissolution d’un groupe intégré et ce contrairement au souhait de la DGFIP
Une convention d'intégration peut prévoir que la mère supporte seule
la charge définitive de l'impôt
Le conseil se fonde sur la jurisprudence de l’acte anormal de gestion
la société Kingfisher International France Limited (KIFL), tête d'un groupe fiscalement intégré, a conclu, avec ses filiales, une convention d'intégration en vertu de laquelle la société mère supportait seule la charge définitive des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles assises sur cet impôt dues par le groupe, sans refacturation à ses filiales de cette charge, même pour partie ; cette convention prévoyait que les filiales seraient indemnisées lors de leur sortie du groupe de la perte du droit à report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles ;
18:54 Publié dans Acte anormal de gestion, Fiscalite des entreprises, fusion en general, fusion scission, holding,société mère, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2013
Optimisation fiscale internationale des entreprises
un vrai cours de fiscalite internationale
Rapport d’information N°1243 présenté le 10 juillet 2013
par M. Pierre-Alain Muet,M. Éric Woerth,M. Pascal Cherki, M. Charles de Courson,Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Annick Girardin,
M. Nicolas Sansu et Mme Eva Sas, membres de la mission.
Tentatives de caractérisation de l’optimisation fiscale
par rapport à la fraude ou à l’évasion fiscale
De quoi parle-t-on ?
Ce qui a été fait, ce qui reste à faire
En HTLM cliquer en PDF cliquer
La lutte contre la fraude fiscale, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à rétablir pleinement Le sentiment de justice fiscale : en effet, de nombreux contribuables parviennent, sans sortir de la légalité, à échapper en tout ou partie à l’impôt.
Ces pratiques d’ « optimisation fiscale » – qui se distinguent tout à la fois de la fraude et de l’évasion en ce qu’elles ne méconnaissent en principe ni la lettre ni l’esprit de la loi – consistent notamment pour les personnes physiques à recourir aux « niches fiscales », mesures légales dérogatoires au droit commun. Mais l’optimisation fiscale est également, et peut-être surtout, le fait des entreprises. L’impôt – essentiellement l’impôt sur les bénéfices (1) – est pour elles une charge comme une autre, dont le montant diminue d’autant le profit à réinvestir ou à distribuer aux actionnaires ; il n’est donc pas étonnant qu’elles cherchent à le minimiser. Celles qui y parviennent le mieux sont en toute logique les grandes entreprises transnationales, qui ont les moyens de recourir à une ingénierie fiscale et financière pointue, qui peuvent jouer des différences de législation entre les États, et dont la structuration en groupe de sociétés permet de bénéficier de régimes favorables.
Les stratégies d’optimisation combinent en général plusieurs outils, qui peuvent être schématiquement classés en quelques grandes catégories.
18:01 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Fiscalite des entreprises, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, Imposition du patrimoine, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, SOCIETES MERES | Tags : optimisation fiscale des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 juillet 2013
Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..
Dispositif anti-abus relatif
aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »
L’article 16 de la loi n° 2012 958 du 16 aout 2012 de finances rectificative pour 2012 vise à éliminer plusieurs type d'abus dits montages « coquillards », dans lesquels une société fait remonter sous forme de dividendes, en franchise d'impôt, toute la valeur de l'actif d'une de ses filiales. Elle constate ensuite une moins-value (ou une perte) sur ladite filiale qui est déductible de son impôt sur les sociétés.
Les travaux de la commission des finances du sénat
Un avis du comite de l'abus de droit fiscal
sur un montage qui était fréquemment utilisé
L arrêt anti coquillard du 9 avril 2014
Conseil d’État 9ème sous-section jugeant seule N° 359913 i 9 avril 2014
Mme Maïlys Lange, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Affaire Choiseul gestion Bellaby suite
Les arrêts anti coquillard du 17 juillet 2013
Par plusieurs décisions inédites rendues mercredi 17 juillet 2013, sous les numéros 360706, 352989 et 356523, le Conseil d’Etat se prononce sur l’abus de droit dans l’application du régime mère-fille à l’occasion de schémas « coquillards »
Conseil d'État, , 17/07/2013, 360706, SARL Garnier Choiseul Holding,
Conseil d'État, 17/07/2013, 352989 Etablissements Bellaby
Conseil d'État,17/07/2013, 356523, SARL Garnier Choiseul Holding,
Mme Emmanuelle Mignon, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère
lire aussi a contrario CE 27 JUILLET 2013
,CE 25 juillet 2013 Ministre c. SARL Garnier Choiseul Holding, 348371, sur le régime de l’AF où le CE donné gain de cause à la société, dans le prolongement de la décision CE 7 septembre 2009 n° 305596, 8e et 3e s.-s., Sté Henri G RJF 12/09 n° 1139 - concl. L. Olléon BDCF 12/09 n° 142
Le présent article complète les dispositions de l'article 11 de la loi de finances pour 2011 qui avait déjà pour objet de mettre fin à deux types de montages « coquillards ».
Il s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des dispositifs anti-abus qui, en matière de fiscalité d'entreprise, fleurissent dans chacune des lois de finances depuis plusieurs années maintenant.
Ces montages, qui tombaient déjà sous le coup de l'abus de droit, deviendront désormais, de par la loi, impossibles. D'après l'évaluation préalable annexée au projet de loi , le gain attendu de la mesure est estimé à 40 millions d'euros en 2012 et 200 millions d'euros les années suivantes.
Toutefois, comme pour tout dispositif anti-abus, le chiffrage apparaît délicat à réaliser. Il est d'ailleurs probable que les montages perdant leur raison d'être, les opérations disparaissent et ne donnent pas lieu à imposition.
Le législateur étend le dispositif préexistant à de nouveaux schémas.
LE BOFIP DU 18 JUILLET 2013
lire ci dessous
Sont désormais exclues du régime des sociétés mères, les sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts (CGI), leur permettant d'inscrire en stock des titres ou parts de sociétés immobilières puis de déduire pour ces titres, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks (CGI, art. 145, 6-k).
Ne sont plus déductibles au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, les moins-values de cession et les provisions pour dépréciation de titres constatées par des sociétés à raison de leurs participations dans des sociétés de gestion de titres qui relèvent du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI, à hauteur des bénéfices préalablement perçus en franchise d’impôt, au cours de l'exercice de constatation de la perte et des cinq exercices précédents par application du régime des sociétés mères et filiales (CGI, art. 219, I-a ter-al. 2 et al. 4).
Cette mesure est adaptée dans le cadre du régime de groupe en cas de distributions perçues par une société membre d'un groupe et mère d'une société de gestion de titres également membre de ce groupe, lorsque la société mère constate une perte sur les titres de sa filiale : la déduction à court terme de cette perte est limitée au montant des distributions intra-groupe neutralisées (CGI, art. 223 B, al. 3).
Enfin, n'est plus déductible au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, la moins-value à court terme résultant de l’annulation, à l'actif d'une société mère, des titres d'une filiale absorbée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, moins de deux ans après leur acquisition à hauteur des produits préalablement perçus en franchise d'impôt (CGI, art. 210 A, 1-al. 4).
Ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE du 8 aout 2012 CLIQUER
I. le droit existant
A le montage « coquillard »
Exemple chiffré
B. Des montages possibles grâce à la combinaison du régime mère-fille...
C. ... Et de l'imposition des moins-values à court terme
1. Le régime des plus-values à long terme
2. L'application du régime du court terme aux sociétés de gestion de portefeuille est la source des montages coquillards
3. Le régime des provisions pour dépréciation est aligné sur celui des plus-values
4. En cas de fusion, la moins-value d'annulation de titres relève du court terme
D. Un encadrement insuffisant des « coquillards » dans le régime de l'intégration fiscale
E. Les montages « coquillards » concernent également les marchands de biens
Ii. Le dispositif vote
A. Les moins-values et provisions pour dépréciation constatées suite à la distribution de dividendes sont soumises au régime de long terme
B. En intégration fiscale, les dividendes exonérés d'impôts sont réintégrés pour le calcul de la moins-value
C. Un nouveau mode de calcul de la moins-value en cas de fusion
D. L'exclusion des marchands de biens des sociétés bénéficiaires du régime
mère-fille
source commission des finances du sénat
08:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : coquillard fiscal, le bofip anti coquillard | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 avril 2013
Rabotage du report des déficits Bofip du 10 avril 2013
AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS DE
REPORT EN AVANT ET EN ARRIERE DES DEFICITS
SUBIS PAR LES SOCIETES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES.
BOFIP DU 10 AVRIL 2013
L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait aménagé, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.4 H-6-12 n° 56 du 23 mai 2012
L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage à nouveau le mécanisme de report en avant des déficits.
13:26 Publié dans Abus de droit: les mesures, consultation publique, Déficit, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rabotage des deficits | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 janvier 2013
Transfert de siège : une exit tax pour les entreprises ?????
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Dans un arrêt du 6 septembre 2012 commission v Portugal C 38/10 la cour de justice a confirmé que l’imposition immédiate de plus values de départ était en cas de transfert de siège contraire à la liberté d’établissement
Attention Radio Bercy murmure que la procédure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège.(tribune à paraitre "un transfert abusif !") Soyez prudent et dissuasif
Article 16 du PLFR 2012
Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège
ou d’établissement stable hors de France
les précisions de la commission des Finances par C Eckert
résumé des motifs du projet
17:33 Publié dans Abus de droit: les mesures, Fiscalite des entreprises, fusion en general, holding,société mère, Siège de direction, SOCIETES MERES, transfert de siege, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2012
Un - autre -miracle belge:les frais financiers fictifs déductibles
Les multinationales craignent de voir réduits
leurs avantages fiscaux en Belgique
le miracle fiscal belge: l'intérêt notionnel déductible
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 (exercice d’imposition 2007), la « déduction d’intérêt notionnel », appelée aussi « déduction fiscale pour le capital à risque » est une mesure novatrice et stimulante en matière de loi fiscale internationale, permettant à toutes les sociétés soumises à l’impôt des sociétés belge, de déduire de leur revenu imposable un intérêt fi ctif calculé sur leurs fonds propres (actif net).
En même temps, le droit d’enregistrement de 0,5 % sur les apports de capitaux a été aboli (applicable depuis le 1er janvier 2006).
circulaire du ministere belge des finances
la fiche technique d'application
note explicative de l’ordre belge des experts comptables
les intérêts notionnels devant la cour de Luxembourg
La position de la commission de Bruxelles ????
16:20 Publié dans Belgique, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : belgique, traité fiscal, avocat fiscaliste, francais à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 novembre 2012
Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !
Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité (cliquer).
L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire
le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 plénière Aff GBL ENERGY
L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient pas créer les conditions –même théoriques- notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés
les quatre libertés communautaires
EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté
Le rôle de la jurisprudence de la CJUE
Une solution a été trouve par nos amis suisses qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer - non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.
La CJUE avait jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012
Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?
L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??
La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?
Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,
2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
00:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 septembre 2012
établissement stable:détermination du resultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
Ø Rapport sur les PME et les prix de transfert;
Ø Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels.
04:16 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Déficit, Détermination du resultat, holding,société mère, Prix de tranfert, SOCIETES MERES | Tags : l’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 septembre 2012
Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles
Rediffusion
L’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale.
Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
mise à jour avril 2013
BOFIP du 04.01.2013 Cession ou cessation d'activité §270
Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
La société Sodigar 2 a exploité en location-gérance, jusqu’au 31 janvier 2000, un fonds de commerce à usage d’hypermarché situé à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; à cette date, elle a transféré l’exploitation du fonds à sa filiale, la société Sodigar ; étant restée titulaire du contrat de crédit-bail immobilier des locaux abritant le centre commercial, elle a poursuivi, à compter du 1er février 2000, une activité de sous-location d’immeuble et de location de matériels ;
à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, la société Sodigar 2 s’est vu notifier un redressement au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2001, correspondant à la remise en cause de l’imputation sur le bénéfice de l’exercice d’un déficit né à la clôture de l’exercice clos le 31 janvier 1996 ;
Le conseil d’etat a précisé que "la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même ; de telles transformations dans l’activité d’une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d’entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d’activité sur le bénéfice d’un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l’ancienne activité" ;
X X X X X
O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
(23 janvier 2008)
Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011
Les tribunes EFI sur les transferts de résultat
Transfert de déficit : les nouvelles règles
pour lire et imprimer cliquer
Source Commission des finances du Sénat
I le droit existant au 4 juillet 2012. 1
A le report des déficits devient caduc en cas de changement d'exploitant ou de changement d'activité 1
B en cas de changement d'exploitant, le transfert de déficits est autorisé par un agrément administratif
1. Opérations éligibles au régime de faveur des fusions en dehors d'un groupe fiscalement intégré 3
2. Opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 4
Trois cas doivent être distingués.
C le changement d'activité réelle est déterminé par la jurisprudence 5
ii. le nouveau dispositif6
A en cas changement d'exploitant
1. Un durcissement des conditions d'agrément pour les opérations de restructuration en dehors d'un groupe fiscalement intégré 8
Nouvelles conditions d’agrément
Poursuite de l’activité pendant trois ans 8
Suppression des transferts de déficit patrimoniaux 8
2. L'application des conditions renforcées d'agrément aux opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 9
B. une définition légale du changement d'activité réelle 9
Maintien du principe de la cessation d’entreprise 9
Une nouvelle cause de cessation d’entreprise 9
Deux nouvelles causes de changement d’activité 9
Mais une mesure de tempérament
C Entrée en vigueur
D Le texte de l’article 15 de la loi
02:02 Publié dans Déficit, Détermination du resultat, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : transfert de déficit : les nouvelles règles | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mars 2012
Régime mère fille et usufruit : la suite
Le conseil d'etat et la CJUE sont d'accord
l'usufruit n'étant pas une pleine propriété
une usufruitière ne peut pas être une mère
Conseil d'État, 20/02/2012, 321224 Sté Civile Participanh
Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre ;
dès lors, en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du code général des impôts que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Lire aussi
CAA Douai, 30/12/2011, 10DA00628, SA FINANCIERE NIORT I
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21:34 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : régime mère fille et propriété des titres | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2012
l'instruction PAPILLON sur l'intégration fiscale en matière internationale
Rediffusion
PAPILLON,une mère française, peut elle « intégrer » sa fille néerlandaise ?
LA HOLDING A LA FRANCAISE cliquer
Régime fiscal des groupes de sociétés.
Aménagements consécutifs à l'arrêt "Société Papillon"
(CJCE 27 novembre 2008
INSTRUCTION DU 5 MARS 2012 4 H-4-12
L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) aménage le régime fiscal des groupes de sociétés afin de tenir compte de l’arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’affaire « Société Papillon » (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07).
Les adaptations concernent, d’une part, les règles de détermination du périmètre des groupes d’intégration fiscale et, d’autre part, les mécanismes de retraitement des résultats individuels permettant la détermination du résultat d’ensemble. D’autres aménagements variés ont également été apportés, sans lien avec cette jurisprudence.
21:35 Publié dans holding,société mère, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : aff papillon, intégration fiscale, cjce, arrêt cjce 27 novembre 2008 aff c 418 07 papillon | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |