01 mars 2012

l'instruction PAPILLON sur l'intégration fiscale en matière internationale

Rediffusion  

PAPILLON,une  mère française, peut elle « intégrer » sa fille néerlandaise ?

7d215f32fdce24166be6106f986e231d.jpg LA HOLDING A LA FRANCAISE cliquer 

Régime fiscal des groupes de sociétés.
Aménagements consécutifs à l'arrêt "Société Papillon"
(CJCE 27 novembre 2008 
 

(C.G.I., art. 223 A à 223 U) 

LE RAPPORT MARINI

INSTRUCTION DU 5 MARS 2012  4 H-4-12 

L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) aménage le régime fiscal des groupes de sociétés afin de tenir compte de l’arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’affaire « Société Papillon » (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07).

 Les adaptations concernent, d’une part, les règles de détermination du périmètre des groupes d’intégration fiscale et, d’autre part, les mécanismes de retraitement des résultats individuels permettant la détermination du résultat d’ensemble. D’autres aménagements variés ont également été apportés, sans lien avec cette jurisprudence. 


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AFF CJCE C 418:07

Arrêt CJCE  27 novembre 2008  Aff C 418 07 Papillon 

 

L'intégration fiscale euopéenne facilitée

 

L’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet État membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit État, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l’intermédiaire d’une filiale résidente d’un autre État membre. 

Les conclusions de l'avocat général Mme Juliane Kokott du 4 septembre 2008

1.      Une réglementation nationale telle que l’ « intégration fiscale » française au titre des articles 223A et suivants du Code général des impôts, voulant qu’une société mère française ne puisse constituer une intégration fiscale avec sa sous filiale française que si elle détient la sous filiale par le biais d’une filiale française et non pas par le biais d’une filiale étrangère, est une restriction à la liberté d’établissement.
2.      Cette restriction peut être justifiée par des motifs tirés de la cohérence fiscale si l’exclusion est apte empêcher une double prise en compte de pertes dans la consolidation des résultats de la société mère et des sous filiales et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Il appartient à la juridiction nationale de le vérifier'

La Société  PAPILLON, résidente de France, détenait 100 % du capital de la société néerlandaise Artist Performance and Communication (APC) BV, laquelle détenait 99,99 % des parts de la SARL Kiron, résidente de France .

A compter du 1er janvier 1989, la Société PAPILLON a opté pour le régime dit de l’intégration fiscale,(cliquer), en incluant, dans le périmètre du groupe intégré dont elle prenait la tête, la SARL Kiron et plusieurs filiales françaises de cette dernière société ;

L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que la Société  PAPILLON ne pouvait constituer un groupe intégré avec des sociétés détenues indirectement par l’intermédiaire d’une société résidente des Pays-Bas, qui n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés en France faute d’y avoir un établissement stable  ;

la Société PAPILLON a donc été imposée à hauteur des bénéfices propres qu’elle avait déclarés, sans pouvoir les compenser avec les résultats des autres sociétés du groupe intégré ;

Ce redressement est il compatible avec les traitée de l’union européenne ? Telle est la question posée à la CJCE ?

Conseil d’État  10 juillet 2007  N° 284785 8ème et 3ème ssc  Arr.Papillon

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