17 janvier 2012

Un point sur la loi "antitrust" avec Peter Harris

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une victoire à la PYRRHUS ???

 

Note de P MICHAUD La réforme de la réglementation fiscale du trust était publiquement en préparation depuis plusieurs années et contrairement à une pensée unique, nos écureuils sont peu nombreux à avoir volontairement constitué ce véhicule sauf ceux qui ont été hasardement conseillés

 

Ce qui n’est pas le cas des non résidents qui possèdent des avoirs mobiliers ou immobiliers en France et qui petit à petit commencent à désinvestir de France 

Un phénomène de rejet de la France est lentement en train de se produire, un peu similaire à celui qui se produit avec les lois américaines .Et un jour ou l'autre , la puisssante direction du Trésor  devrait intervenir pour freiner l'hémoragie ...comme elle l'avait déjà fait au début des années 1980 !!!

 

Il convient de rappeler que l’objectif numéro un était de combattra la fraude et l évasion fiscale commises par nos petits écureuils qui mettaient ou auraient pu leur noisettes familiales à l’abri dans un « chêne trustier » à l’étranger

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08:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON

JUSTICE.JPGUn traité autorise t il « l’omission  fiscale »

 

"la double imposition est un grand malheur

la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"

la philosophe chinoise Mia Ting Tax 

 

Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les  libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train  de perdre le sens de l’intérêt général. 

Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises

D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….

 

L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une  double exonération dans le cadre des traités 

La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française

 

L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?

 

 

CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157

 

 

Le rapporteur public Pierre MONNIER

se pose en public la courageuse question d’avenir

 

les conclusions de Pierre MONNIER

 

 

L’administration fait valoir que le contribuable  ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,

 

-         soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,

 

-         -soit il a fraudé le fisc britannique.

 

Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.

 

Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.

 

C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.

 

 

Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?

 

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon

 

A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.

 

Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 92PA00056, inédit au recueil Lebon


Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01296, inédit au recueil Lebon

 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage

 

Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.