26 juin 2015
UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV)
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Ces affaires posent une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/06/2015, 369100
pour l’application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services ;
l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ;
un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;
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Succursale étrangère ; liberté du choix du financement ( CE 17/06/15 Banque AIG )
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Le conseil d état confirme sa position antérieure sur la liberté du choix de financement de la succursale étrangère
Déduction des Frais Financiers : les principes
CE, 20 décembre 1963, n° 52308 CE 10 mars 1965, n°62426.
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 17/06/2015, 369722, Banque AIG Inédit au recueil Lebon
La situation de fait
la société Banque AIG SA, établissement bancaire de droit français, a créé au Japon une succursale ;à l’issue de trois vérifications de la comptabilité de cette société l’administration fiscale a estimé, au regard notamment des règles prudentielles édictées par la réglementation japonaise, que cette succursale avait été dotée par le siège français de fonds propres excédant ceux qu’aurait exigé l’exercice de son activité dans des conditions concurrentielles normales et en toute indépendance de son siège, au sens des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise ; l’administration fiscale a alors considéré que le siège français avait, de ce fait, indûment renoncé à percevoir les produits financiers correspondant à la fraction de cette dotation jugée excessive ;
Le vérificateur a ainsi intégré ces produits aux bénéfices réalisés par la société dans ses entreprises exploitées en France, sur le fondement des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts,
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