18 juin 2018

Activité occulte ; pas de paiement de loyer pas de TVA (CE 02.5.18)

tintin mobile.gifDans un arrêt didactique  du le ce nous rappelle les règles du fait générateur de la TVA en matière de prestation de service: l’encaissement

  1. A... est propriétaire, depuis 1982, d'un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques, métallerie et serrurerie. Il l'a exploité à titre individuel jusqu'au 1er mai 1995 avant de le donner en location-gérance à la SARL A...Fabrication puis à la société A...Donge Fabrications en mai 2010, sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d'un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale.

Il a renoncé à percevoir les redevances dues par la société A...Fabrications à compter de 2001, en mettant gratuitement son fonds de commerce à la disposition de la société jusqu'au mois d'avril 2010. Ce local a, à compter de mai 2010, été mis à la disposition d'une autre société, à laquelle il n'a pas davantage réclamé de rémunération.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. A... avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l'a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011

le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne  et la CAA  de Nancy confirme la position de l administration

le CE ANNULE

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02/05/2018, 404161

Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible...c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ".

Analyse du CE

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04:10 Publié dans Activité occulte, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |