16 août 2022
Le droit d’accès aux données par le parquet est il conforme à la charte européenne ?? (Cass crim 12.07.22° )
Par 4 arrêts du 12 juillet 2022 , la Cour de cassation a tiré les conséquences en droit interne d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2021 se prononçant sur les conditions dans lesquelles une réglementation nationale peut autoriser l'accès aux données de téléphonie (géolocalisation, fadettes, SMS notamment) ainsi que leur conservation dans le cadre des enquêtes pénales (CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18 :).
. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu’il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures d’investigation attentatoires à la vie privée.
La cour de cassation , dans ses arrêts du 12 juillet 22 a profondément modifie le statut du parquet soumis au pouvoir hiérarchique du ministre ( article 5 de l ordonnance du 22 decembre 1958) en permettent un contrôle judiciaire sur leur activité
Le statut du procureur de la republique en France
L’article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose en effet :
« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.À l'audience, leur parole est libre. »
Toutefois L’article 1er de la LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public a modifié L'article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :«
Art. 30.-Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.« Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Dans ses arrets de luillet 2022 La Cour constate donc que les réquisitions – du parquet ou des enquêteurs – visant les données issues de la téléphonie sont contraires au droit de l’Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante, ce que la loi française n’organise pas
Pourvoi N° 21-83.710 Pourvoi N° 21-83.820 Pourvoi N° 21-84.096 Pourvoi N° 20-86.652
notamment la cour a dit pour droit
§ 42. Ainsi, les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au
droit de l'Union uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction
ou une entité administrative indépendante.
charte des droits fondamentaux de l'union européenne
Ces décisions, protectrices de la liberté individuelle ont entraîné une réaction très négative
des procureurs de la république
la Cour de cassation paralyse le travail des procureurs Par Paule Gonzalès du FIGARO
Le parquet national financier est il indépendant ???
Rappel de la primauté du droit européen
Sur les exigences européennes en matière d'accès aux données
Sur la sanction de cette non-conformité,
lire la suite dessous
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