Affaire n° 2014-08 un versement de dividende à une soparfi sans substance peut être abusif

Affaire n° 2014-08 un versement de dividende à une soparfi sans substance peut être abusif

 

Le 29 juillet 2005 Monsieur A a créé la SARL X avec un capital de 2 000 euros divisé en 200 parts sociales d’un nominal de 10 euros

 

Le 16 mars 2006 dans le cadre d’une augmentation de capital de la SARL X, Monsieur A lui a apporté 4 100 actions qu’il détenait dans la SA Y évaluées à 2 000 000 euros. Monsieur A a reçu en contrepartie 200 000 parts de la société X d’un nominal de 10 euros. La plus- value résultant de cet apport a bénéficié d’un sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts.

Le 28 janvier 2009, la SARL X a cédé les 7 218 titres de la SA Y qu’elle détenait pour un prix de 27 283 580 euros. La SARL a ainsi comptabilisé une plus-value à long terme d’un montant de 24 922 069 euros, qui n’a pas été imposée sous réserve de la quote part de frais et charges.

Le 13 mars 2009, Monsieur A, associé unique de la SARL X, a apporté l’intégralité des titres de cette société à la SA Z, société de participations financières de droit luxembourgeois constituée à cet effet, pour une valeur de 26 086 000 euros. Il a reçu en contrepartie 260 860 actions, d’un montant nominal de 100 euros, de la SA Z dont il était le dirigeant et l’associé unique

Le 5 mai 2009, en sa qualité d’associée unique de la SARL X, la SA Z a décidé le versement de dividendes d’un montant de 24 390 362 euros à son profit. Le même jour, la SA Z, a décidé de réduire le capital de la SARL X de 1 687 686 euros, le ramenant de 2 002 000 euros à 314 314 euros, par réduction du nominal de 10 euros à 1,57 euros. Cette réduction de capital, non motivée par des pertes, a donné lieu à un remboursement en numéraire au profit de l’associée unique.

Depuis le 16 juin 2009, selon les indications portées sur sa déclaration de revenus de l’année 2009, Monsieur A est devenu résident fiscal de Malaisie.

Par assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2009, la SA Z décide de supprimer le nominal de ses actions et de ramener son capital de 26 086 000 euros à 1 000 000 euros. La réduction de capital a entraîné le versement de 25 086 000 euros au compte courant d’actionnaire de Monsieur A. Par lettre du 11 février 2010, Monsieur A a sollicité le remboursement de son compte courant auprès de la société Z.

L’administration a estimé que la SA Z, dénuée de substance économique, n’avait été créée que pour permettre à Monsieur A d’appréhender en franchise d’impôt la plus grande partie de la trésorerie disponible de la SARL X après la cession des titres qu’elle détenait dans la société Y. L’administration en a déduit que Monsieur A, bénéficiaire réel des dividendes versés par la Sarl X le 5 mai 2009, avait éludé l’impôt dont il était normalement redevable. L’administration a donc mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L 64 du livre des procédures fiscales, et a imposé entre les mains de Monsieur A la somme de 24 390 362 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec application de l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2° du code général des impôts..

L’administration a par ailleurs considéré que Monsieur A était le bénéficiaire réel de la somme de 1 687 686 euros versée par la SARL X à la SA Z le 9 juin 2009 dans le cadre de la réduction de capital décidée le 5 mai précédent et qu’il encourait donc la déchéance du sursis d’imposition dont avait bénéficié l’opération d’apport des titres de la société Y à la SARL X le 16 mars 2006. La plus- value taxable, soumise à l’impôt proportionnel, a été présumée égale à la valeur d’apport des titres, soit 2 000 000 euros, en l’absence de tout élément concernant le prix de souscription par le contribuable des titres de la société Y.

Après avoir entendu ensemble le conseil de Monsieur A ainsi que le représentant de l’administration, le Comité constate que, en réduisant son capital de 26 086 000 euros à 1 000 000 euros, soit une réduction de 25 086 000 euros, la SA Z a permis la distribution à Monsieur A, par remboursement de son compte courant d’associé, de l’essentiel de la plus-value réalisée lors de la cession des titres Y, et que, en l’absence de création de la SA Z, cette distribution aurait été soumise à l’impôt.

Le Comité estime, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, que la création de la SA Z procède d’un montage purement artificiel ayant pour seul but de permettre, du fait de l’interposition de cette société, d’une part, l’appréhension, en franchise d’impôt, par Monsieur A des liquidités résultant de la cession par la SARL X des parts de la société Y et, d’autre part, le maintien du régime du sursis d’imposition dont avait bénéficié l’opération d’apport des titres de la société Y à la SARL X le 16 mars 2006.

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Enfin, le Comité estime que Monsieur A doit être regardé comme ayant eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit et le principal bénéficiaire au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet par suite l’avis que l’administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions

Nota : l’administration a pris note de l’avis favorable du Comité.

 

 

Les commentaires sont fermés.