02 décembre 2018

Coup d accordéon et plus value ou moins value de cession par un particulier et par un entreprise (CE 28.11.18 )

accordeon.jpgPour déterminer la plus de cession d’action, le contribuable peut il inclure dans son prix de revient le prix d’acquissions des valeurs qui ont été parla suite annulées par réduction de capital

Pour un particulier Le conseil d état refuse

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28/11/2018, 417875 

  1. B...a acquis, le 10 avril 2000, 4 782 des 20 000 actions de la société anonyme Numilog.com pour un prix total de 72 900 euros. L'assemblée générale extraordinaire de cette société a, le 14 février 2003, décidé de réduire à zéro son capital social en annulant les actions détenues par ses actionnaires par imputation des pertes constatées à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2001, sous la condition suspensive d'une augmentation de son capital de 103 000 euros, via l'émission de 10 300 actions nouvelles, d'une valeur unitaire de 10 euros. M. B...a procédé, sans bénéficier d'un droit préférentiel de souscription, à l'acquisition le 14 février 2003 de 2 100 de ces actions nouvelles, suivie, entre 2003 et 2007, de l'acquisition de 7983 actions supplémentaires. Le 28 mai 2008, il a cédé ses 10 083 actions.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le montant de la plus value qu'il avait déclarée au titre de cette cession, au motif qu'il avait à tort ajouté au prix d'acquisition des titres cédés les sommes qu'il avait acquittées pour l'acquisition, le 10 avril 2000, des 4782 titres annulés le 14 février 2003 

Il résulte des articles 150-0 A et 150-0 D du  CGI) que la plus-value résultant d'une cession de titres entrant dans leur champ, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession, et leur prix d'acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à ce prix d'acquisition, dans l'hypothèse où les titres cédés ont été acquis par le contribuable à l'occasion d'une augmentation de capital de la société émettrice consécutive à une réduction de ce même capital par annulation de titres, les sommes que l'intéressé avait acquittées pour acquérir des titres annulés.

 

Pour une entreprise soumise   a l’ IS ou au BIC Le conseil d état accepte

 

Les affaires PREDICA  et  FAUVERNIER


Pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières soumises à taxation au titre des BIC et de l'IS dans le cas d'une opération de coup d'accordéon classique : diminution suivie d’uen augmentation 

Conseil d'État,   22/01/2010, 311339 sté Prédica 

Conclusions LIBRES de Mme Nathalie ESCAUT, Rapporteur Public 

les sommes versées par la SOCIETE PREDICA lors des deux souscriptions à l'augmentation de capital de la société Ticino intervenues en juin 1991, puis en juillet 1992, doivent être incluses dans le prix de revient des titres initialement acquis, dont le montant total s'élève donc à 489 860 188 F ; la moins-value de 398 710 743 F doit être regardée comme ayant été réalisée à long terme à hauteur d'un pourcentage de 58,6 %, correspondant au rapport existant entre l'apport initial de 287 097 360 F, intervenu plus de deux ans avant la cession des titres, et le prix de revient total, et à court terme à hauteur d'un pourcentage de 41,4 %, correspondant au rapport existant entre les deux apports ultérieurs d'un montant cumulé de 202 762 828 F, intervenus moins de deux ans avant la cession des titres, et ce même prix de revient total 

 Le coût d'acquisition qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d'origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de participations, par les suppléments d'apport versés dans l'hypothèse d'une souscription de l'actionnaire, dans les mêmes proportions que le pourcentage de titres détenus initialement, à une augmentation de capital immédiatement consécutive à une réduction à zéro du capital par imputation sur les pertes ( coup d'accordéon ), laquelle a pour effet d'augmenter l'actif net de la société.

 Dans une telle hypothèse, il y a lieu, lors de la cession des titres, et pour l'application de la distinction entre plus-values ou moins-values à court et à long terme, de rattacher le coût d'acquisition ainsi défini aux titres effectivement acquis puis cédés lors des souscriptions intervenues respectivement moins et plus de deux ans avant la cession des titres. La plus-value ou la moins-value globale réalisée lors de la cession des titres doit, ainsi, être regardée comme réalisée à long terme à proportion du rapport existant entre les apports intervenus plus de deux ans avant cette cession et le prix de revient total ; elle doit être regardée comme réalisée à court terme à hauteur du rapport existant entre les apports ultérieurs intervenus moins de deux ans avant la cession des titres et ce même prix de revient total.

 

 Pour un coup d'accordéon effectué en sens inverse
c'est-à-dire augmentation de capital suivie d’une diminution   

 

Conseil d'État,   26/03/2008, 301413 SA Fauvernier

 

Le coût d'acquisition, qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d'origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de participations, par les suppléments d'apport correspondant aux abandons de créance à caractère financier non déductibles postérieurs à leur acquisition.

 Ainsi, l'augmentation de capital à laquelle une société procède, suivie d'une réduction de même montant de celui-ci par imputation sur les pertes de la société, a pour effet d'augmenter l'actif net de cette société à concurrence du montant de l'abandon de créance consenti par sa société créancière en contrepartie de la souscription par elle des parts nouvellement créées. Cette somme a présenté, pour cette société, le caractère d'un supplément du coût d'acquisition des parts qu'elle détenait à l'issue de cette opération dans le capital de la première société, à inclure dans le prix de revient de ces mêmes parts pour le calcul de la moins-value constatée lors de leur cession.,,b) Pour l'application de la distinction entre plus-values et moins-values à court ou à long terme, il y a lieu de rattacher les coûts d'acquisition des titres supportés par une société, d'une part, lors de la souscription initiale au capital, d'autre part, lors de la souscription de nouveaux titres, aux titres effectivement acquis puis cédés par cette société, quand bien même le taux de participation de cette société n'aurait pas varié dès lors que l'augmentation de capital a été suivie d'une réduction de même montant pour imputation des pertes de la société ayant procédé à cette augmentation.

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