20 juin 2021

Cession de biens démembres. Qui supporte l imposition de la plus value ??? (CE avril 21 et conclusions Guibé

Par un acte authentique de donation-partage en date du 16 mars 2007, M. et Mme A... ont cédé à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions de la société Viveris, dont ils ont conservé l'usufruit.  Le 6 janvier 2009, la société a procédé, dans le cadre d'une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l'usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l'usufruit, en retenant que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l'affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires.

la CAA  de Versailles infirmant le  TA de Cergy-Pontoise  a prononcé la décharge

Le conseil d etat casse – avec renvoi - l arret de la CAA et rétablit l imposition 

Conseil d'État  N° 429187 9ème - 10ème CR 2 avril 2021

Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public 

Analyses du Conseil d etat 

 

Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions
à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...)
sont soumis à l'impôt sur le revenu (...).

L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.

Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession,que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.

 Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.


En jugeant que la plus-value réalisée lors de la cession du 6 janvier 2009 était imposable au nom du nu-propriétaire, au motif que l'acte de donation partage du 16 mars 2007 prévoyait le remploi du produit de la vente des titres avec report des droits des usufruitiers sur les biens nouvellement acquis, sans rechercher si ce remploi du produit de cession était une obligation pour les parties à l'acte ou s'il n'était qu'une simple faculté à la main des seuls usufruitiers, la cour a commis une erreur de droit.

En effet, il résulte des règles rappelées au point 3 que, lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition.

 

 

 

 

 

 

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