10 juillet 2021

Article 57 Prise en charge sans contrepartie de frais d'une mere etrangere (CE 17/06/20 Elie Saab France

Défilé Elie Saab Printemps-été 2017 Couture - Madame FigaroLa société Elie Saab France, spécialisée dans le commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter et d'accessoires de luxe en magasin spécialisé, et filiale de la société libanaise Elie Saab Group (ESG) exerce notamment au profit de cette société et de la société Elie Saab Liban une activité de distribution de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires.

Lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'administration a

relevé qu'elle s'était abstenue de facturer certaines dépenses de communication et facturaient à prix coûtant d'autres prestations. X

Estimant que cette absence de refacturation et les refacturations à prix coûtant traduisaient un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, le service, suivant la procédure contradictoire, en a réintégré le montant aux résultats des exercices clos en 2009 et 2010 

Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt 

  La CAA de Paris a annulé le jugement 

Le Conseil d’etat confirme sans renvoi 

Conseil d'État  N° 433985 17 juin 2021   9ème chambre

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public 

. Lors des opérations de contrôle de la société Elie Saab France, le service a examiné l'organisation fonctionnelle du groupe formé par la holding mère ESG, la société Elie Saab Liban et la société Elie Saab France dont il ressortait que les actifs incorporels étaient détenus par la holding, que la conception, la fabrication et le suivi qualité des autres produits de la marque relevaient exclusivement de la société Elie Saab Liban, et qu'à l'exclusion de la ligne de jour conçue et développée par la société française, dont la commercialisation n'a cependant pu intervenir que postérieurement aux exercices en litige, celle-ci n'avait aucun rôle stratégique au sein du groupe.

Le service a cependant constaté que la société requérante assurait le financement de l'image de la marque " Elie Saab " pourtant détenue par la société mère du groupe, à l'origine d'un déficit d'exploitation important dû à un poste de dépenses externes élevé dans les comptes de résultats de la société française et à des frais de structure importants supportés par celle-ci.

Le service a ainsi relevé que la société française assumait les dépenses de communication de la marque, en particulier les campagnes de promotion pour lesquelles elle prenait en charge les dépenses de sponsoring et de réceptions dans un appartement qu'elle louait à Paris dans le 16ème arrondissement, ainsi que celles relatives à l'organisation des défilés de haute couture et de prêt-à-porter, l'ensemble de ces charges n'étant que partiellement refacturé, et à prix coutant, à la société mère ESG. Il a également relevé que le déficit d'exploitation de la société Elie Saab France résultait de frais de structure importants supportés par celle-ci pour le point de vente parisien de la marque sans aucune refacturation à la holding mère du groupe, et les salaires des employés du service de presse de la marque dont une partie seulement était refacturée à prix coutants à la société mère.

L'administration a ainsi considéré que cette absence de rémunération, et cette rémunération à prix coutants devaient être regardées comme des avantages octroyés à la société mère libanaise, dès lors qu'elles correspondaient à un surcroît non rémunéré de prestations au bénéfice de cette dernière, constitutives, compte tenu des liens de dépendance entre les deux sociétés, d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ne relevant pas d'une gestion normale de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, et devant être réintégré au résultat de la société Elie Saab France.

Le service a également estimé que les charges ainsi exposées et non rémunérées, ou rémunérées sans marge, devaient être regardées comme des revenus distribués en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, soumis à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.

En conséquence des rehaussements de ses bases d'imposition se rapportant aux transferts de bénéfices, dès lors que ces rectifications avaient une incidence sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise, l'administration fiscale a mis à la charge de la société une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice 2010.

Par suite, le ministre est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence de rémunération ou la rémunération à prix coutants des prestations de communication et de promotion caractérisaient un transfert de bénéfices au profit de la société ESG sous la dépendance de laquelle la société Elie Saab France se trouvait, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, et qu'elles devaient être réintégrées dans le résultat des exercices clos en 2009 et 2010. 

Le conseil confirme le redressement fiscal

 

  • l'administration fiscale avait établi la prise en charge, par la société française, de dépenses incombant à sa société-mère étrangère et par suite, l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article57 du code général des impôts.
  • la société Elie Saab France n'avait pas établi l'existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise,

 

 

 

16:57 | Tags : article 57 cgi-patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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