22 novembre 2023

Le delit de « facilitation » de fraude fiscale ( art. 20 PLF 2024)

disciplien.jpgL’article 20 du PLF pour 2024 propose la création d un nouveau delil fiscal 

ARTICLE 20 DU PLF 2024 du PLF 24
DÉLIT DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS DE FACILITATION DE LA FRAUDE FISCALE
 

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Un précedent

Le delit de fraude fiscal par fournitures de moyens ;
l’exemple JP MORGAN
 

  1. Nous avons déjà connu une situation pénale similaire dans le cas de l affaire JPMORGAN   dont la responsabilité penale en sa qualite de banque préteuse  mais non conseil a éte engagée dans l affaire WENDEL sur le motif que la banque avait financier le montage fiscal conteste 

Cette affaire a fait l objet d une profonde réflexion dans les services de conformité bancaire qui sont devenus encore plus « surveillant « de leurs clients

En clair, cette affaire a eu un énorme impact sur la prévention  de la fraude fiscale 

ce nouveau texte a donc pour objet de prevenir des montages fiscaux internationaux "ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts"

I  une nouvelle infraction de fraude fiscale

 Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code.

 II Les services visés  par le projet 

le texte   vise d'abord  des montages internationaux
mais le §5 permet d élargir l incrimination  "à la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration."

Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

  2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

  3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

  4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

  5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. 

III DATE d'APPLICATION

Ce texte pénal donc non retroactif s'appliquera pour les prestations de services posterieures à la date de publication au journal officiel

 

III Ce delit est indépendant des poursuites éventuellement engagées
contre les benéficiaires
 

-l infraction est indépendante de la constation d’une fraude fiscale par le bénéficiaire du moyen d evasion 

L’administration a la  possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’un montage de fraude fiscale complexe ou aggravé ce qui permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné notamment par l utilisation de l’article L 16B chez les clients du prestataire facilitateur  et  ce afin de connaitre l ensemble de ses clients ...

Ce texte permettra d 'organiser des visites domicilaires fiscales -art L16B ou pénales- chez les prestataires de services et ce dans le but de saisir les dossiers de leurs clients qui pourront etre poursuivis fiscalement 

III le principe constitutionnel de la preuve de l' intention frauduleuse
est supprime    

  1. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles. 

IV Des sanctions lourdes 

1° Il est rétabli un article 1744 du CGI  ainsi rédigé :

  Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code.

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