conseil d etat ,retroactivite et QPC

Le conseil d'etat vient de statuer "différemment"  sur deux affaires concernant la constitutionalité des lois "financières rétroactives".

Attention , le contrôle de la constitutionalité des lois ne doit pas être confondu avec le contrôle de la conventionnalité des lois .

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Le 29 juin 2011, le conseil d’état a posé une QPC pour savoir si la loi de 1996 qui a la validé les contrôles engagés à l'encontre de non-domiciliés avant l’entrée en vigueur de la loi 96-1182 du 30 décembre 1996 est conforme au principe de la garantie des droits inscrit dans la déclaration des droits de l'Homme.

2011-166 QPC

Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative

Art. 31, paragraphe 3

Conseil d'État

29/06/11

Depuis cette loi, l'administration peut procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP), qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France (article L 12 du Livre des procédures fiscales).

Cette loi a eu pour objet de faire échec à une jurisprudence contraire et a validé les contrôles engagés avant son entrée en vigueur à l'encontre de non domiciliés.

Cette validation rétroactive fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat, portant sur sa conformité au principe notamment de la garantie des droits proclamé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme.

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Le 19 juillet 2011, le conseil a refusé de poser une QPC sur le caractère rétroactif de la première tax exit en interprétant d’une manière restrictive  sur la notion de changement de circonstances de fait ou de droit .

 

Des évolutions jurisprudentielles significatives ne constitueraient elles pas

 un changement dans les circonstances de droit !!!!

 

 

Conseil d’Etat, n°347223, lecture du 19 juillet 2011

« Considérant, en second lieu, que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, conforme à la Constitution ; que si M. et Mme A font valoir, d’une part, que, depuis 1999, le Conseil constitutionnel a expressément jugé que le principe selon lequel le législateur ne saurait porter à des situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant et, d’autre part, que la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d’Etat ont jugé le mécanisme d’imposition des plus-values latentes prévu par l’article 167 bis du code général des impôts contraire au droit communautaire, il n’en résulte pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui justifierait, comme le soutiennent les requérants, le réexamen de la conformité de

 

Commentaires

comment sont donc séléctionnées les transmissions des requetes ?

POUR QUELLES RAISONS , le nombre des magistrats n est il pas le même ?

en clair POURQUOI UNE TELLE DIIFERENCE DE TRATEMENT DANS L ACCES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

JEAN DE LYON

Écrit par : Inégalité dans l'accès à la justice | 24 août 2011

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