Précisions relatives aux comptes détenus par structures interposées L’application du dispositif prévu à l’article 123 bis du CGI a été confirmée en cas de compte détenu par une structure interposée, ce qui va de pair avec le principe affiché d’une applic

L’application du dispositif prévu à l’article 123 bis du CGI a été confirmée en cas de compte détenu par une structure interposée, ce qui va de pair avec le principe affiché d’une application stricte des textes de loi.

Pour rappel, l’article 123 bis constitue un dispositif anti-évasion fiscale prévoyant que les revenus capitalisés dans une structure mise en place dans une juridiction à fiscalité privilégiée sont réputés appréhendés chaque année par l’ayant droit économique en tant que revenus de capitaux mobiliers et majorés de 25% pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

 

  • Lorsque la structure est située dans un état non coopératif, ce revenu ne peut être inférieur à une base minimum forfaitaire d’imposition égale au produit du montant de la fraction de l’actif net de l’entité à la clôture de son exercice ou, à défaut d’exercice, au 31 décembre par le taux prévu à l’article 39-1-3 du CGI (taux oscillant entre 3,8 et 6,21% sur la période concernée). 
  • lorsque plusieurs niveaux d’interposition existent, seule la structure la plus proche du contribuable est visée par le dispositif ;
  • lorsque le résultat de la structure (produits moins charges) est déficitaire, le dispositif ne s’applique pas et seuls les retraits non prescrits sont imposés. Il ne sera en revanche plus possible de s’en tenir à la seule variation entre le solde d’ouverture et de clôture ;
  • en cas de transfert du compte dans un autre établissement bancaire accompagné d’un changement de structure (i.e., liquidation de la précédente et apport à une autre nouvellement créée), le service accepte de ne pas considérer cela comme une liquidation et donc un événement taxable, sous réserve que la situation de fait reflète bien cette réalité (ex. court laps de temps entre le changement de structure, versement des fonds d’une structure vers l’autre sans passer par le compte du contribuable…) ;
  • en cas de liquidation de structures créées avant 2003 pour lesquelles il sera difficile de reconstituer l’apport en capital, il pourra être recouru à tout système pertinent et probant de recoupement (ex. succession quelque temps avant et indexation sur l’évolution du CAC 40…) afin de déterminer le boni ou mali de liquidation ;
  • afin d’éviter l’application de l’article 123 bis en 2014, il pourra être possible de démarrer le processus de liquidation de la structure avant le 31 décembre 2013 sans attendre la clôture de la liquidation.

 

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