08 mai 2011

Etudes fiscales internationales recrute

 

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« Etudes fiscales internationales »

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Des  rédacteurs en fiscalité

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Définition de l’établissement stable en matière de TVA

 

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Définition de l’établissement stable

en matière de TVA

 

 

 

Guide :« la TVA intracommunautaire en 65 questions/réponses »

 

Des nouvelles règles de TVA dans l’Union européenne

Pour consulter le guide, cliquez ici

 

La présentation de la TVA services

 

Territorialité des prestations de services -
Exigibilité - Redevable - Obligations.

3 A-1-10 n° 4 du 10 janvier 2010  

 

Validation d un numéro de tva communautaire pat vies

 

La définition de l’établissement stable en matière de TVA doit être distinguée , le cas échéant, de celles qui seraient retenues
pour d’autres impôts et taxes.

 

 

 

16.du BO DU 10 JANVIER 2010  Pour la détermination du lieu des prestations de services au regard du prestataire ou du preneur, il convient de se référer à la jurisprudence selon laquelle doit être considéré le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal [1]

. Si l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique apparaît comme le point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement stable s’impose toutefois dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre. [2]

 

17. A cet égard, un établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique [3] , à rendre possible :

 

- soit la fourniture par cet établissement d’un service au sens de l’article 259-2° (cf. paragraphes 33 et s.) ;

- soit l’utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus au sens de l’article 259-1° (cf.paragraphes 21 et s.).

 

Ainsi, il est nécessaire que l’établissement à partir duquel la prestation de services est effectuée au sens de l’article 259-2° soit capable de fournir les services concernés ou, que l'établissement à qui la prestation de services est fournie au sens de l’article 259-1° soit capable de recevoir et d’utiliser les services concernés.

 

La succursale française d’une société étrangère qui ne réaliserait que des opérations au profit de son siège qui, s’agissant d’opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, peut néanmoins constituer un établissement stable si elle présente une consistance minimale rendant possible l'utilisation de services pour les besoins de prestations exclusivement rendues au siège[4].

 

De même, les bureaux de représentation d’entreprises étrangères ou les chantiers ne présentent pas, en principe, le caractère d’établissement stable prestataire mais peuvent néanmoins avoir une consistance suffisante pour constituer des établissements stables au regard de l’utilisation des services.

 

Cette dernière analyse emporte des conséquences sur le lieu des services relevant du principe général qui seraient fournis à ces entités (cf.  infra).

 

18. Précisions :

 

Le fait pour un assujetti de disposer d’un numéro d’identification à la TVA en France n’est pas suffisant en soi pour considérer qu’il y dispose d’un établissement stable.

 

Dès lors qu’un assujetti a son siège dans un Etat, il n’y a pas lieu de considérer l’existence d’un établissement stable distinct dans ce même Etat. 

 



[1]CJCE, Aff. C-260/95 du 20 février 1997, « DFDS A/S ».

[2]Une analyse identique est retenue s’agissant de certaines livraisons de biens telles que les livraisons de gaz naturel ou d’électricité visées à l’article 258-III

[3] CJCE, Aff. C-260/95 du 20 février 1997, « DFDS A/S » ; CJCE, Aff. C-190/95 du 17 juillet 1997, « Aro Lease

[4]Du fait de cet établissement, elle pourra opérer la déduction de la TVA grevant les dépenses supportées en France sans avoir à recourir à la procédure réservée aux assujettis non établis

 

 

Services : nouvelles modalités de facturation et de TVA intracommunautaire

 

Imposition du chiffre d'affaires : la TVA
Appliquer la TVA en matière de prestations de services
Source doc du gouvernement luxembourgeois

 

 

 

03 mai 2011

Sanction fiscale :une nouvelle définition par le Conseil Constitutionnel

conseil constitutionnel.gifLa majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts n’est pas inconstitutionnelle

 

Les décisions sur la modulation

 

 

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Changement de jurisprudence  

Une nouvelle définition restrictive  de la sanction fiscale 

Tribunes sur la modulation des sanctions fiscales 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2011 par le Conseil d'État,

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La location de matériel est elle un établissement stable ?

 c85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgUne société britannique donnait en location des wagons situés en France .

 

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L’administration, qui n’a pas soutenu qu’il y avait des éléments permettant de considérer qu’il existait une base fixe (cf. la  jurisprudence) avait considéré que cette activité constituait un établissement stable imposable en France du fait que les contrats étaient signés en FRANCE par une personne salariée d’une autre société résidente en France .

 

Note de P Michaud Cette affaire a une grande incidence budgétaire, la france assiste de plus en plus à une délocalisation de prestations dites immatérielles mais qui sont matériellement exécutées sur son terrritoire.La cour des comptes serait en train de procéder à une" étude " sur ce phénomène pour rendre un rapport en juillet (lors de la fin de la discussion de la loi de finances rectificative 2011!!!!!)

 

 

 

Territorialité et etablissement stable

 

L’établissement stable en fiscalité internationale

 

Le principe de l'article 209 CGI 

La doctrine administrative   DB 4 H 14 

La CAA de Paris n’a pas suivi l’administration

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01:21 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |