02 mars 2012

Régime mère fille et usufruit : la suite

3013920c9544dea0b8fe38e3866545b8.jpg Le conseil d'etat et la CJUE sont d'accord  

l'usufruit n'étant pas une pleine propriété 

une usufruitière ne peut pas être  une mère

 

 

Conseil d'État, 20/02/2012, 321224 Sté Civile Participanh 

 

Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre ;

dès lors, en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du code général des impôts que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; 

Lire aussi  

CAA  Douai,  30/12/2011, 10DA00628, SA FINANCIERE NIORT I

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Exit tax 2012 :le tableau de 167 BIS DU CGI

 

LE NOUVEL ARTICLE 167 BIS DU CGI

 

 

LE NOUVEL ARTICLE 167 BIS DU CGI SUR L’EXIT TAX

Contribuables concernés

Résidents domiciliés en France depuis 6 ans au moins sur les 10 dernières années précédant le départ à l’étranger

Fait générateur de

l’imposition

Date du transfert du domicile fiscal à l’étranger, réputé intervenir le jour précédant le départ hors de France

 

 

Base d’imposition

 

Plus-value latente, constituée de la valeur à la date du transfert diminuée du prix d’acquisition (+/-soulte versée). Si la société est cotée, elle est déterminée à la valeur du dernier cours connu (ou moyenne des 30 derniers jours), et si elle ne l’est pas, par estimation du cédant (valeur déclarée).

 

 

 

 

Nature des biens imposables

 

Titres de sociétés françaises ou étrangères (sauf les Sicav)

1)       Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes :

·               d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;

·               ou dont la valeur excède 1,3 million d’euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).

2)       Imposition des créances représentatives d’un complément de prix

3)       Imposition des plus-values en report d’imposition

Taux global d’imposition

32,5 % (19 % d’IR et 13,5 % du PS)

Taux figé l’année du départ de France

 

 

 

 

Modalités d’imposition de la plus-value latente

a/ Sursis de paiement automatique si départ vers un Etat membre de l’UE ou dans un autre État de l’EEE ayant conclu une convention fiscale et d’assistance au recouvrement avec la France.

b/ Sursis de paiement sur demande expresse si départ dans d’autres États sous conditions :

  • Déclaration de la plus-value constatée
  • Désignation d’un représentant en France
  • Garanties à constituer auprès du Trésor (sauf si départ pour des raisons professionnelles dans un État conventionné avec assistance au recouvrement)

Expiration du sursis de paiement

Cession, rachat, remboursement ou annulation de titres

Calcul de la plus-value

Imputation de la moins-value de cession le cas échéant sur la plus-value en sursis

Obligations déclaratives

Fixation par décret en Conseil d’État (non publié à ce jour)

 

 

 

 

 

Non-imposition du sursis de paiement

  • Exonération totale du sursis de paiement

-          Décès pendant la période

-          Donation des titres en pleine propriété (à condition pour le donateur de prouver que la donation n’a pas un but exclusivement fiscal)

·      Exonération de l’impôt sur le revenu (19 %) et imposition aux prélèvements sociaux (13,5 %)

-          Vente des titres de plus de 8 ans après le départ de France

·      Opération intercalaire : maintien du sursis de paiement

-          Apport de titres conforme à l’art. 150 0-B du CGI (apport des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent avec une soulte n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus).

 

 

20:57 Publié dans Exit Tax, exit tax, Sursis de paiement | Tags : exit tax definition | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

2012 n’est pas 2007 : Une élection dans la crise

droite contre gauche.jpgDroite contre Gauche ?

Les grands dossiers qui feront l’élection présidentielle

2012 n’est pas 2007 : Une élection dans la crise

  • 13. Le débat fiscal est engagé ! (Michel Aujean)

Le monde va mal. Jamais vraisemblablement depuis la seconde guerre mondiale, nous n’avions été confronté à une situation si difficile à comprendre, à maitriser et jamais nous n’avions eu autant de mal à imaginer un avenir même à terme court. Dans cette extrême difficulté, les politiques ont été quasiment partout malmenés par les acteurs des marchés et s’est répandue l’idée profondément anti-démocratique qu’ils ne pouvaient plus exercer de véritable rôle dans la conduite des affaires du monde.

Dans ce cadre, les économistes ont tenté, du moins pour la plupart d’entre eux, d’apporter analyses et propositions.

Tel l’objectif de l’ouvrage édité par le cercle des économistes

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Beaucoup de choses leur ont été reprochées, notamment une mauvaise appréciation de la crise de l’endettement de 2007 et une mauvaise compréhension des ralentissements forts de l’économie mondiale en 2008 et 2011. Cette inquiétude des citoyens sur l’apport réel des économistes s’est évidement traduite par dans une méfiance généralisée vis-à-vis des politiques économiques proposées. Rajoutons-y que la parole a été monopolisée dans les médias par nombres d’intervenants qui présentaient les situations et les choix comme binaires et le résultat imposé.

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16:01 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Formation EFI, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |