09 octobre 2014

Management Package : Plus value ou salaire ? CE 29 septembre 2014

 le conseil confirme la CAA de Paris : imposition en salaire SI 

Épargne salariale et actionnariat salarié

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 365573

l'aff Gaillochet

M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 Epargne salariale et actionnariat salarié

Les BOFIP à jour au 18.08.14

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

 

 

 désireux de s’associer au projet de reprise du groupe familial B, M. A, avec deux autres personnes physiques, s’est associé au groupe Apax pour constituer, le 5 août 1999, la holding B Finance, dont il détenait directement une action sur 1,6 million et 99 919 actions via la société Osny Finance dont il est actionnaire à hauteur de 50 % et que les parties prenantes à cette opération de reprise du groupe B ont conclu un pacte d’actionnaires le 3 septembre 1999 ; ’à la même date, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax et la société en commandite par actions (SCA) Altamir ont consenti à M. A une promesse de vente d’actions, sous option, de la société B Finance, au prix unitaire de 7,62 euros ; 

 le 9 décembre 2004, M. A a levé l’option d’achat à hauteur de 35 718 titres et, le lendemain, 10 décembre 2004, cédé l’intégralité de ces titres, au prix unitaire de 65,778 euros ;

L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ;  

à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts 

le résumé du conseil d état   

Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros.

A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations.... ,, 

Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement.... ,,En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit

NOTE P MICHAUD Dans le cadre des plans qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions attribués à compter du 28 septembre 2012, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (loi  du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 art. 11 ; CGI art. 163 bis C abrogé) au barème progressif de l IR

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