11 mai 2015

Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015

 

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L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212, 

Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012 

Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14) 

Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres 

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)

 les faits  

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Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports: la QPC du 7 mai 2015

optimisation fiscale.jpgRéforme des moins values optimisées

Élimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports

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 MISE A JOUR MAI 2015

 

 

La QPC qui vaut  2,32 milliards d'euros en base  et vise l'application  de la loi à des apports réalisés avant le 19 juillet 2012 ; quid de la rétroactivité  de fait ??

II. ― Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés (il s’agit de l’apport et non de la cession )à compter du 19 juillet 2012. En revanche, la moins-value résultant de la cession de titres moins de deux ans après leur émission est intégralement déductible lorsque l'apport a été réalisé avant le 19 juillet 2012, quelle que soit la date de la cession.

 

La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2013, correspondant, pour un montant de 2,32 milliards d'euros en base, à la déduction de la moins-value constatée lors de la cession, en 2013, des titres qu'elle avait reçus en contrepartie de l'augmentation du capital de la société Emporiki à laquelle elle avait souscrit le 19 juillet 2012. le même jour que l'netrée en vigueur de la disposition 

Par décision du jeudi 7 mai 2015,le CE a posé la  QPC  suivante 

Conseil d'État   N° 387824  9ème et 10ème ssr 7 mai 2015 
M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

Considérant que les dispositions du II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de garantie des droits affirmé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

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L’article 18 de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale.

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