15 mars 2017
Abus de droit et traites fiscaux comité du 19 janvier 2017
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Le comite des abus de droit vient de rendre un avis didactique sur l’utilisation abusive de 4 conventions fiscales dans le cadre de l’exonération des plus values immobilières réalisées en France
Notamment ; il a recherché la bénéficiaire économique
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
En effet en raison des stipulations conventionnelles, alors en vigueur, des conventions fiscales entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, le Danemark du 8 février 1957, le Royaume-Uni du 22 mai 1968 et le Liban du 24 juillet 1962, les plus-values réalisées par ces quatre sociétés n’ont subi aucune imposition en France.
Des sociétés de chacun de ces états avaient acquis des immeubles en France puis revendu avec un sympathique plus value exonérée dans le cadre des conventions applicables
A la suite d’une procédure de visite et de saisie visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans l’appartement appartenant à Mme X et dans un office notarial à Nice, l’administration a établi des liens entre ces quatre sociétés et Mme X, ressortissante italienne résidant à Monaco, gérante et associée de la société française F, radiée du registre du commerce le 18 décembre 2006 et qui exerçait en France une activité de marchand de biens.
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Mention expresse : Les conditions d’application ‘(CE 10 mars 2017°)
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Une mention expresse doit être précise, circonstanciée et non équivoque
pour faire obstacle à l'application des intérêts de retard
Le BOFIP sur la mention expresse
Lorsqu’un contribuable estime prendre un position dont l’interprétation est différente de celle de l’administration il peut joindre à sa déclaration une mention expresse ce qui lui permet d’éviter les intérêts de retard en cas de contestation
Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des précisions apportées par les contribuables dans leur déclaration de revenus pour constater que leur caractère équivoque ne permettait pas de les regarder comme constituant une "mention expresse" de nature à écarter l'application des intérêts de retard. En particulier, le Conseil d'Etat énonce que
"une indication expresse au sens du II de l'article 1727 § 2 du CGI doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies"
Conseil d'État N° 396843 10 mars 2017
I.-L'intérêt de retard n'est pas dû :
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En l’espèce , le CE estime que la mention expresse était erronée
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et MmeA..., qui n'ont pas mentionné dans leur déclaration que la cession litigieuse avait été consentie à une personne morale et n'ont ainsi pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération prévu par le 3 du I de l'article 150-0 A ducodegénéral des impôts étaient remplies, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
11:16 Publié dans La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |