24 mars 2017
Echange automatique ! déjà plus de 1300 accords activés
lLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
a loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 a autorisé l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Le Décret n° 2016-1779 du 19 décembre 2016 a publié l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ensemble six annexes), signé à Berlin le 29 octobre 2014 (1)
L’échange automatique appliqué par la suisse
En décembre 2016, plus de 1300 relations d'échanges bilatéraux ont été activées à l'égard de plus de 50 juridictions engagées dans le Common Reporting Standard (CRS), les premières bourses devant avoir lieu en septembre 2017 [read the press release].
L’OCDE a mis en ligne un service précisant pays par pays la mise en application de
Grace auquel vous pouvez vérifier l’application des accords
De plus amples informations sur le processus d'activation des relations d'échange bilatérales dans nos Questions and Answers.
7. La prise d’effet de l’accord La section 7 définit les modalités d’entrée en vigueur, de prise d’effet de l’accord. Une fois celui-ci signé, l’autorité compétente doit déposer auprès du secrétariat de l’organe de coordination, c’est-à-dire du secrétariat de l’OCDE, une notification indiquant : – la mise en place de la législation interne nécessaire et le calendrier d'application (annexe F) ; |
Règles de diligence prévues par l'accord OCDE
|
Comptes de personnes physiques |
Comptes d'entités |
Comptes préexistants |
Aucun seuil de minimis. Comptes de faible valeur (< 1 M$) : procédures de diligence simples. Test fondé sur l'adresse de résidence au moyen de pièces justificatives et, à défaut, recherche électronique d'indices. Comptes de haute valeur (> 1M$) : procédures de diligence renforcées. Examen des dossiers papier et prise en compte des éléments connus du chargé de clientèle. |
Seuil de minimis de 250 000 $ : L'institution financière doit d'abord déterminer si l'entité est une personne soumise à déclaration, notamment à partir des informations dont elle dispose dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Dans le cas d'une entité financière passive, donc non soumise à déclaration, l'institution financière doit ensuite déterminer si la ou les personnes qui en détiennent le contrôle sont soumises à déclaration. |
Nouveaux comptes |
Aucun seuil de minimis. Pour les comptes ouverts à compter du 1erjanvier 2016, la résidence fiscale est déterminée par une auto-certification du titulaire, dont la vraisemblance est confirmée par les informations dont dispose l'institution financier. |
Aucun seuil de minimis. La résidence fiscale est déterminée par une auto-certification à l'ouverture du compte. Les règles de diligence sont les mêmes que pour les comptes préexistants. |
Source : commission des finances du Sénat.
15:12 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Sociétés mères Devoir de vigilance oui mais avec des sanctions claires (Conseil constitutionnel 23.03.2017
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre
le dossier législatif Texte adopté
Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 -
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme est un objectif à valeur constitutionnelle
Par sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés, s'est prononcé sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
Cette loi instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5.000 salariés en France ou 10.000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger.
La loi prévoit un triple mécanisme pour assurer le respect de ces obligations. Une mise en demeure de les respecter peut, d'abord, être adressée à toute société qui y est soumise. Si celle-ci s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. Enfin, le juge peut infliger une amende à la société.
Le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit également que le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l'obligation instituée par la loi d'établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations.
En revanche, compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil constitutionnel n'a pu admettre la constitutionnalité des dispositions instituant une amende.
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé :
- d'une part, que les termes employés par le législateur, tels que « mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées d'atténuation des risques » étaient très généraux ;
- d'autre part, que la mention par la loi des atteintes aux « droits humains » et aux « libertés fondamentales » était large et indéterminée ;
- enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de l'infraction était très étendu.
Dans ces conditions, malgré l'incontestable objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l'obligation qu'il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une sanction puisse être infligée en cas de manquement.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes.Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme est un objectif à valeur constitutionnelLe principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal
Alexandre FLÜCKIGER -Professeur à l'Université de Genève
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 - janvier 2007
La qualité de la loi ; service des etudes juridique du sénat
Guide de la CEDH sur l’article 7 de la Convention – Pas de peine sans loi
01:42 Publié dans holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |