29 mai 2017

QUEMENER OUI pour éviter une double imposition NON pour créer une double exonération (CAA Paris 17.05.17)

Dans un arrêt du 17 mai 2017 s'inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence Lupa

 

  Double exonération économique et traite fiscal 

(CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE)

le conseil d 'état a jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus de réévaluation libre...

Contrairement à certains  autres chroniqueurs ,nous pensons que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener

PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION 

relative à la mise en oeuvre du dispositif Quéméner par l'acquéreur d'un bien immobilier par le biais d'une SCI, la CAA de Paris:

S.A. Etablissements Quemener  du  16  février  2000, n°  133296

- fait application de ladite jurisprudence ;

- écarte le bénéfice du rescrit en précisant que celui-ci ne formule pas une interprétation différente de celle issue de la jurisprudence Lupa ;

- écarte la qualification de "manquements délibérés" compte tenu de l'incertitude antérieure relative au traitement impliqué par la jurisprudence Quéméner dans la situation en cause. 

Le ministre soutenait qu’en l'absence de double imposition, c'est à tort que les premiers juges du TA ont admis le bien-fondé de cette majoration ;  

La CAA de Paris confirme cette interprétation

 le rescrit RES n° 2007/54 (FE) du 11 décembre 2007 se borne, comme cela ressort expressément de son intitulé, à décrire les modalités d'application des principes dégagés par le Conseil d'Etat dans la décision n° 133296 " SA Etablissements Quemener " du 16 février 2000 ; que, par suite, un contribuable ne peut s'en prévaloir que s'il entre dans les prévisions de ce rescrit ;

ledit rescrit ne prévoit pas expressément que le mécanisme de correction prévu par la décision susmentionnée puisse être mis en oeuvre en l'absence de double imposition de l'associé de la SCI et ne fait dès lors pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;  

CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/05/2017, 16PA01892, Inédit au recueil Lebon

 

les faits

 

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Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf

 

L article 182 B du CGI dispose que donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 1/3 % lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

BOFIP du 6 mars 2017        les tribunes sur les RAS 

Dans la situation ou un traité aurait pu s’appliquer

Pas d'imposition , Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)

Passant outre  la doctrine administrative dite imprécise (sic), la CAA de VERSAILLES vient de  rendre un arrêt d’une grande sévérité apparente MAIS en fait de bon sens fiscal .

Note EFI En effet,la motivation  de  la cour ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale des mots « imprécision des commentaires administratifs« (lire in fine)mais aller rechercher son fondement dans le fait que le créancier –apparent ?-est une société de Hongkong qui ,à mon avis, ne peut pas bénéficier du traité fiscal .En clair nos magistrats demandent à notre DGFIP plus de...TOUTEFOIS cet arret ne va accroitre la sécurité juridique qy'aurait du apporter le BOFIP en cause !!!

 CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, Inédit au recueil Lebon 

la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation lire la suite ci dessous

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07:59 Publié dans a)Retenue à la source, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |