20 juin 2017

Retraite et domicile fiscal avec convention ( CAA Bordeaux 13/06/2017 )

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Résidence  fiscale  en France :
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Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj) 

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée  

The World’s Best Places to Retire in 2017

mise à jour juin 2017 

Résidence fiscale et perception de pensions de retraite CAA Bordeaux - 13 juin 2017 

La bonne pratique fiscale vue par la CAA de Bordeaux 

Dans un arrêt de bonne pratique fiscale en date du 13 juin 2017, la CAA de Bordeaux était confrontée à la situation très classique du contribuable percevant uniquement des retraites de source française mais disposant d'un foyer uniquement dans l'Etat dont il était résident fiscal.

CAA de BORDEAUX, 5ème ch 13/06/2017, 15BX00297, 

La CAA juge d'abord qu'il doit être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens du droit interne dès lors que, compte tenu des pensions de retraite perçues, il y dispose du centre de ses intérêts économiques. 

 4.Il résulte de l'instruction que les revenus de M. et Mme B...au titre des années 2007 et 2008, étaient uniquement constitués de la pension de retraite de source française de M. B.... Par suite, et nonobstant le fait que les époux B...auraient établi leur foyer à Madagascar, ils doivent être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts économiques en France au sens du c) de l'article 4 B du code général des impôts précité. Par suite, ils doivent être regardés comme étant domiciliés fiscalement en France pour l'application de l'article 4 A du même code.

5. Toutefois, les contribuables peuvent faire échec à leur domiciliation fiscale en France en établissant qu'ils étaient domiciliés à Madagascar au sens de la convention fiscale signée entre la France et Madagascar le 22 juillet 1983.
 

La CAA juge ensuite que, sur le fondement de la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar, il dispose uniquement de son foyer d'habitation permanent à Madagascar. A noter que les contribuables établissaient également qu'ils étaient soumis à une obligation fiscale illimitée à Madagascar, condition nécessaire pour se prévaloir de la convention fiscale. Mais quelle aurait été la position de la CAA en cas de double résidence ???

lire ci dessous la hiérarchie des critères et les conclusions LIBRES de V Daumas 

 

mise à jour mai 2017 

 

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Avances sans intérêts d'une mère à sa filiale société de personnes CAA Lyon - 8 juin 2017

Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

Par un arrêt en date du 8 juin 2016, la CAA de Lyon a rendu un arrêt très riche de fiscalité des entreprises. 

Après des développements quelque peu sibyllins s'agissant des modalités d'application au cas particulier du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la CAA de Lyon se prononçait sur l'intéressante question des avances sans intérêts consenties par une société mère à sa filiale société de personnes. 

La CAA fait application du principe selon lequel une telle pratique est constitutive d'un acte anormal de gestion, tout en limitant le rehaussement à la fraction des intérêts correspondant à la quote-part détenue par des associés autres que la société mère.  

CAA de LYON, 2ème ch, 08/06/2017, 15LY01912, 

Analyse de cette jurisprudence
ALYODA Association LYOnnaise de Droit Administratif

Note EFI

A la CAA de Lyon l’accès des conclusions des rapporteurs publics est LIBRE

 14 le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue pour une société un acte étranger à une gestion commerciale normale, même si le tiers est une filiale, hormis le cas où la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; la circonstance que la filiale, en utilisant les fonds provenant de prêt sans intérêt consentis par la société mère pour acquérir des actifs, ait valorisé ainsi la participation détenue par la mère dans son capital, n'est pas de nature à ôter au prêt sans intérêt son caractère d'acte anormal de gestion ;il en va de même de la circonstance selon laquelle la perception d'intérêts eût aggravé le déficit de la filiale, lui-même déductible des résultats de la société mère  

 

09:52 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |