27 juillet 2017

Revenus réputés distribués : pas de majoration de 25 % pour le calcul des prélèvements sociaux (QPC 07 :07/17)

conseil constitutionnel.gifLes revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu  y compris pour leur assujettissement aux contributions sociales (CSS art. L 136-6, I-c).

MAIS  en plus, certains de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu sur une base majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-2°).

Il s’agit notamment des revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification de résultat et des bénéfices des structures financières établies dans des paradis fiscaux dont le contribuable détient au moins 10 % des droits, réputés distribués conformément à l'article 123 bis du CGI.

La question était de savoir si cette majoration d’assiette s’appliquait aussi
pour les contributions sociales

Le Conseil constitutionnel juge que les prélèvements sociaux calculés sur ces revenus ne doivent pas tenir compte de cette majoration.

Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 

 Commentaire      Dossier documentaire 

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité  par la conseil d' etat CE QPC 9-5-2017 n° 407999 :; CE QPC 24-5-2017 n° 408725), le Conseil constitutionnel juge les dispositions de l'article L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.

Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, permettre l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 158, 7-2° du CGI.

RAPPEL cette même réserve d'interprétation s’appliquait déjà pour  les  distributions occultes mentionnées à l'article 111, c du CGI 

(Cons. const. 10-2-2017 n° 2016-610 QPC

L expatrié conservant une activité occulte en France (CAA Versailles 20/07/17)

ar un arrêt en date du 20 juillet 2017, la CAA de Versailles confirme l'application de l'article 155 A du CGI dans le cas d'un contribuable qui, à la suite du transfert de son domicile fiscal, avait constitué une société ayant vocation à rendre des prestations de services à sa société opérationnelle restée en France. Après avoir étudié les moyens d'exploitation de la société étrangère et ceux dont disposait le contribuable en France, la CAA de Versailles confirme l'activité occulte d'agent d'affaires déployée en France par le non-résident au travers d'un établissement stable sis dans les locaux de la société opérationnelle française 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 16VE02004, Inédit au recueil Lebon 

Note EFI: ce type de redressements, qui tend à se multiplier, doit attirer l'attention des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France et ayant laissé leur société opérationnelle en France, que la seule création, dans l'Etat où ils se sont installés, d'une société rendant des prestations de services au profit de la société opérationnelle constitue une situation dangereuse, dont les conséquences fiscales peuvent être tragiques.

 

 

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06:31 Publié dans Activité occulte, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Fiscalité des actions gratuites les BOFIP du 24 juillet 2017

Ces dispositions s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une
décision de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016.

Les BOFIP du 24 juillet 2017 

Les attributaires d'actions gratuites définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commercebénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal et social spécifique.

Aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017  :

- la fraction de l'avantage salarial, lequel correspond à la valeur des actions gratuites attribuées à leur date d'acquisition, n'excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) et à l'article 150-0 D ter du CGI ainsi qu'aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine prévues à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- la fraction de l'avantage salarial excédant cette limite annuelle de 300 000 € est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, soumise aux contributions sociales applicables aux revenus d'activité prévues à l'article L. 136-2 du CSS ainsi qu'à la contribution salariale spécifique de 10 % prévue à l'article L. 137-14 du CSS.

 

lLES REGIMESA NTERIEURES AU 1ER JANVIER 2017

 

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