10 juillet 2021

Fin de bail  comment évaluer la valeur fiscale des travaux remis gratuitement au propriétaire (CE 19 mai 2021, n°429332, SCI Saint Léonard et Conc GUIBE

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En vertu d’une jurisprudence consacrée par une décision d’Assemblée du 30 novembre 1973 min. c/ sieur D... (n° 86977,  concl. J. Delmas- Marsalet) et confirmée par une décision de Plénière du 6 janvier 1993, min. c/ indivision M-  R... (n° 63844,  ,  l’avantage résultant pour un propriétaire de la remise gratuite des  aménagements ou constructions réalisés par son locataire constitue un complément de loyer,   imposable au titre de l’année au cours duquel le bailleur a la disposition des travaux, dans la  catégorie des revenus fonciers, s’il s’agit d’un particulier, ou en tant que bénéfice s’il s’agit d’une entreprise .

LE CONSEIL D ETAT CONFIRME L APPLICATION DE CETTE REGLE MAIS APPORTE DES PRECISIONS IMPORTANTES SUR L EVALUATION DE
L AVANTAGE ACCORDE AU PROPRIETAIRE

N° 429332 9ème - 10ème chambres réunies  19 mai 2021   

CE 19 mai 2021, n°429332, SCI Saint Léonard
 
 CONCLUSIONS  de Mme Céline Guibé, rapporteure publique  

Lorsqu'un contrat de bail prévoit la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant l'arrivée du terme, d'une résiliation.

 

 Le montant du complément de loyer imposable correspond, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, à l'immeuble donné en location, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur.

 

LA SITUATION DE FAIT 

 

 la société Hathor reprochait à l’administration d’avoir évalué les aménagements  remis à la SCI bailleresse, correspondant à des travaux de second œuvre de menuiserie,   peinture, plomberie, électricité, clôtures, terrasses, plantations, réfection des sols et parquets,   par la seule référence à leur coût de revient pour le preneur, égal à 503.369 euros.

Elle  indiquait qu’ils n’avaient conféré aucune plus-value à l’immeuble, acheté en mai 2009 au prix de 530.000 euros, et dont la valeur vénale était évaluée entre 400.000 et 480.000 euros quatre  ans plus tard.

 

Le pourvoi reproche à la cour d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la SCI bailleresse avait bénéficié d’un avantage correspondant au coût de réalisation des travaux  effectués par le preneur alors qu’elle n’en avait tiré aucun enrichissement. 

 

 

 

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