19 novembre 2022

La Reforme des plus values immobilières est lancée par le senat ( amendement du 17/11/22

senat.pngDans un amendement du 17 novembre , le senat a lancé le débat pour modifier l’imposition des plus values immobilieres des particuliers

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER
au PLF pour 2023

 

La reaction du gouvernementt

"Cet amendement, c'est un véritable big bang du marché immobilier", s'est exclamé le ministre chargé des Comptes publics Gabriel Attal. "Ca change complètement la logique, avec la fin des abattements pour durée de détention, avec la baisse très importante du taux d'imposition au bout de deux ans de détention seulement, avec la suppression de la taxe sur les plus-values élevées

 

La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle ?:

pour plus de la sécurité économique et juridique

 

Cette proposition était attendu par de nombreux professionnels car elle avait été envisagée par le conseil des prélèvements obligatoires en janvier 2018

Reforme fiscale :

Les pistes du conseil des prélèvements obligatoires
(Janvier 2018)

Les 10  orientations proposées
par le Conseil des prélèvements obligatoires

 

janvier 2018 Deux propositions de reformes sur  l’immobilier

Orientation n° 2 :

 Réexaminer le régime des plus-values immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).

Orientation n° 3 : 

Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues

 

MAIS LE CPO AVAIT DEMANDE L ETABLISSEMENT
D UNE CLAUSE GRAND PERE CAD DE NON RETROACTIVITE

CETTE CLAUSE N EST PAS PREVU APR LE SENAT

LE TEXTE SERA DONC RETROACTIF 

La proposition du senat

 

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 17,2 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention et d’une exoneration apres trente annees de possession

 

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique.

Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- De rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.

 

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Conséquences fiscales d’une réévaluation d’une société de personnes non imposée à l’IS ( CE 14.04.22 Conc VICTOR

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patrickmichaud@orange.fr

Le conseil d etat vient de nous apporter des précisions intéressantes sur les conséquences fiscales d’une réévaluation libre d’une societe de personnes ni imposée à l’IS ou aux BIC ou BA  (art   238 bis K CGI)

Romain Victor nous rappelle les principes

Dans une société fiscalement « opaque », dont les résultats sont imposés à son nom,   les dispositions de l’article 38, 2 du CGI, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de  l’article 209 de ce code, impliquent d’intégrer l’écart de réévaluation parmi les produits  concourant à la formation du résultat.  

En revanche, dans une société fiscalement « translucide », dont les résultats sont  imposés en vertu de l’article 8 du CGI, en l’absence d’option pour l’impôt sur les sociétés, au nom des associés, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la  société, le résultat, bien qu’il soit calculé au niveau de la société en application de l’article 60  du CGI, est déterminé selon les règles définies à l’article 238 bis K de ce code. 

Conseil d'État N° 454264 14 avril 2022

Conclusions  de M. Romain VICTOR, Rapporteur public

  • Mais dans une société de personnes, la réalité de la distribution du bénéfice de l’exercice n’est pas une condition de la taxation de la quote-part de ce bénéfice entre les mains des associés présents à la clôture de l’exercice.  L’impôt est établi, selon les règles applicables à la catégorie de revenus dont relève l’activité de la société, indépendamment de toute répartition effective et de tout prélèvement effectif, dès la réalisation des bénéfices.
     

 ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

le principe d’imposition des associes de personnes

 Lorsqu'une société civile exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisations n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés.

La situation en cas de réévaluation comptable

Des résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles de la société ont approuvé les comptes de la société et ont  réparti les bénéfices de cette société, arrêtés conformément à ses statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux

 La part de gains latents que les bénéfices comportent du fait de ce mode de calcul statutaire, dont la répartition n'a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l'année en cause.

 

BNC - Cession ou cessation d'activité BOFIP cliquez 3 août 2016 

BIC - Cession ou cessation d'activité BOFIP 25 Février 2013 

SCI OPTION A L'IS /Précautions à prendre Est-ce toujours adéquate?

 

DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION  ( CE 14/01/22 Conclusions Victor) 1

DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  (CE 19/09/18) 2

TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES EN SOCIETE DE CAPITAUX –. 2

réévaluation libre des actifs (LF 2021 Art 31 )

L analyse de la commission des finances

BOFIP du 09/06/2021

LIRE LA SUITE DESSOUS

DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION
( CE 14/04/22 Conclusions Victor)

DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
(CE 19/09/18)

Conseil d'État n° 409864 19 septembre 2018

ANALYSE 

La réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices commerciaux  (IS et BIC) est dépourvue de conséquences fiscales.

en l'absence de taxation de l'écart de réévaluation des immeubles effectuée en 2010, le surplus des amortissements dû à cette réévaluation ne peut  pas être déductible des résultats constatés   alors même que la societé aurait opté à  l’ is postérieurement  

TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE DE PERSONNES EN SOCIETE DE CAPITAUX

Transformation d'une SCP en SELARL et imposition des plus-values latentes

 Dans un arrêt  didactique du 21 avril 2017 le CE nous indique les modalités d’imposition des plus values latentes en cas de passage d’une activité BNC-IR en activité BIC-IS notamment la plus-value latente de réévaluation inscrite au bilan ne peut pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/04/2017, 386896 

ANALYSE *

 

1) Principe - Imposition immédiate des plus-values latentes, sauf si la transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'empêche pas l'imposition des plus-values sous le nouveau régime fiscal –

2) Cas d'une réévaluation de la valeur comptable de l'actif de la société de personnes avant sa transformation en société de capitaux

- a) Activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC - Prise en compte sur le plan fiscal de la réévaluation de l'actif inscrit en comptabilité - Absence

- b) Activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou soumise à l'impôt sur les sociétés

- Montant de la plus-value de cession (art. 39 quindecies du CGI) - Différence entre le produit retiré de la cession et la valeur net comptable à la date de la cession - c) Conséquence - Impossibilité d'imposer, au moment de la cession de l'actif, la différence entre sa valeur comptable et son prix de revient d'origine.

 

REEVALUATION LIBRE DES ACTIFS (LF 2021 ART 31 )

L analyse de la commission des finances

BOFIP du 09/06/2021

 

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