18 mai 2025
TURGOT, SULLY, COLBERT et le rapport du FMI( AVRIL 25 ): des exemples d’espoir
La France a traversé de nombreuses périodes de difficultés économiques et en elle s’en est toujours sortie par améliorations
Dans son rapport du 11 avril 2025, le FMI nous rappelle qu’après la tempête, le soleil revient ....
Alors que l’horizon s’assombrit, les décideurs doivent garder le cap
Les 7 indicateurs ( FMI avril 25
Global Economy Approaches Soft Landing, but Risks Remain (janvier 24)
Ce n’est donc pas sans raisons que les bâtiments de BERCY portent les nom de SULLY, TURGOT et COLBERT
Nous faisons un petit rappel historique que nous espérons porteur d’espoir
Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires tout en créant un climat de confiance
Cette période d’incertitude morale politique et économique durant laquelle la mère La trouille est venue habiter l’esprit d’un grand nombre de nos concitoyens et entrepreneurs va un jour s’arrêter si vous croyez à la perfectibilité du genre humain
Lettre de Turgot à Louis XVI du 24 août 1774
« Point de banqueroute,
point d’augmentation d’imposition,
point d’emprunts.
Pour remplir ces trois points, i
l n’y a qu’un moyen :
réduire la dépense au-dessous de la recette. »
Tout bouge, mais rien ne change. En voici la preuve; le Ministre Turgot explique à Louis XVI (contrôleur général des finances) la nécessité de réformer profondément le royaume et d'en finir avec la dette publique. Trop audacieux pour une société bien conservatrice, il sera rapidement limogé.
Maximilien de Béthune (duc de Sully) son action
La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????
Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598, Surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.
Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures et l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'industrie de la soie en France en faisant planter des millions de mûriers.
Sous le contrôle de Louis XIV, Colbert n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France. Colbert a systématisé et appliqué en France une doctrine qui porte aujourd’hui le nom de ‘colbertisme’. Le colbertisme s’appuie sur un principe fondamental : l'influence et la grandeur d'un Etat sont proportionnelles à ses ressources en métaux précieux.
Pour enrichir la France, Colbert veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher, c'est-à-dire industrialiser la France et ré-exporter des produits à forte valeur ajoutée, avec une balance des paiements excédentaire.
Antoine Pinay Pierre Mendès France Pierre Bérégovoy
En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy
"ces hommes ont consacré toute leur énergie à convaincre nos concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."
Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris,
EX président de la République
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14 mai 2025
Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025 yves rocher
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.
-Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.
-Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.
En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
LES TROIS BOFIP
- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;
- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;
- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).
Ces commentaires precisaient
La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.
Cette decision nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser l’ IS trop payé auparavant
en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,
une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.
Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Remboursement de la créance fiscale
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention
Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels
Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :
- Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
- Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
18:24 | Tags : report en arrière des déficits ce 9 mai 2025 yves rocher | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025
Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.
Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.
Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.
LES TROIS BOFIP
- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;
- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;
- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).
Ces commentaires precisaient
La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.
Cette decision nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser l’ IS trop payé auparavant
en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,
une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.
Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Remboursement de la créance fiscale
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention
Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels
Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :
- Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
- Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
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Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025
Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.
Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.
Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.
LES TROIS BOFIP
Ces commentaires precisaient
La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.
Cette decision nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de sefaire rembourser l’ IS trop payé auparavant
en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,
une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.
Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Remboursement de la créance fiscale
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention
Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels
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Succession Wildenstein Prescription pénale fiscale ( CA PARIS 05.03.24 suite à CASS Crim 06.01.21): une déclaration rectificative erronée suspend le délai de prescription,
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patrickmichaud@orange.fr
CA PARIS 05.03.24
Après deux relaxes, les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale
Les faits
A la suite du décès, le 2008, de C... X..., une déclaration de succession portant sur un actif net de sept millions d’euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s’élevant à un million et demi d’euros.
L’administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de deux cents millions d’euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de B... X..( décédé en 2001 et dont la declaration de succession a été déposée en avril 2002), des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les D..., G..., Delta et Sons trusts, ainsi que, à hauteur de dix-neuf millions d’euros, des biens contenus dans des trusts constitués par C... X..., les Louve et Drawdale trusts.
NOTE EFI
l’origine des informations ; des conflits familiaux
Droit de communication auprès des tribunaux BOI-CF-COM-10-50 - CF - Droit de communication
L'article R*101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud'homales ou militaires.Ces pièces doivent s'entendre :
- de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur
- même si elles n'ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.
Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l'administration :EN CLAIR LE DOSSIER DE PLAIDOIRIE DE L AVOCAT N’EST PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL ???
Le redressement fiscal, portant sur un actif net de trois cent un millions d’euros, pour cent millions d’euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’impôt.
Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.
- L’information judiciaire, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.
L'article L. 230 du LPF nouveau dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année ( pour la période antérieure au 8 décembre 2013 ce délai était de 3 ans) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
En juin 2018, la cour d appel de Paris avait relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale les héritiers de la succession Wildenstein , décédé en 2001 ainsi que leurs notaires ?leurs avocats fiscalistes et les trustees sur le motif que le delit était prescrit au jour du depot de la plainte
l'arret complet de la cour d'appel juin 2018 :
un cours de droit sur le trust
Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation casse l arrêt de la cour d’appel en jugeant que la prescription du délit de fraude fiscale n’était pas acquise au jour du depot de la plainte et ce en raison d’une déclaration de succession rectificative tardive...
Par ailleurs la cour precise les larges pouvoirs des juges pour rechercher in concreto le fonctionnement du trust
il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.
Enfin , la cour de cassation définit les modalités d’imposition des trusts aux droits de succession
Arrêt n°43 du 6 janvier 2021 (18-84.570)
- Cour de cassation - Chambre criminelle
L'article L. 230 du LPF dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année ( délai porté à six ans pour les infractions postérieures au 8 décembre 2013 ) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
MAIS A QUELLE DATE COMMENCE L INFRACTION
- le jour du décès c’esr à dire le fait générateur
- le jour de la déclaration de succession
- le jour d’une déclaration de succession rectificative erronée
la Cour de cassation ,confirmant sa jurisprudence de 1982,précise que le délai de prescription du délit de fraude fiscale commence à courir le jour ou les déclarations fiscales-initiales OU rectificatives -ont été ou auraient dû être déposées
le dépôt d’une déclaration, fût-elle tardive au regard des dispositions fiscales la régissant, qui comporte des omissions, fait donc courir le délai de prescription spéciale prévue à l’article L. 230 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle tend à permettre la liquidation et le paiement de l’impôt.
LA SUITE DESSOUS
17:04 | Tags : wildenstein cour d'appel de paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 mai 2025
Liberté de circulation des capitaux et amende pour non déclaration des comptes etrangers (CJUE 27/01/21)
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mise a jour
La CJUE a jugé que la législation nationale obligeant les résidents fiscaux espagnols à déclarer leurs biens ou leurs droits situés à l’étranger est contraire au droit de l’Union tant t au niveau de la prescription qu au niveau du montant de l amende
C-788/19 Arrêt 27/01/2022 Commission / Espagne
(Obligation d’information en matière fiscale) Libre circulation des capitaux
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD
LA POSITION DE LA COMMISSION
Le présent recours en manquement concerne une réglementation en matière fiscale mise en place en 2012 par le Royaume d’Espagne ayant pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en ce qui concerne des avoirs situés en dehors du territoire espagnol. Cette réglementation comprend, d’une part, une obligation pour les résidents fiscaux en Espagne de déclarer certains de leurs biens et droits situés à l’étranger (obligation à laquelle il est satisfait en Espagne au moyen du « formulaire 720 ») et, d’autre part, une série de conséquences liées au non‑respect de cette obligation.
Ces conséquences comportent,
-premièrement, la qualification des avoirs en tant que gains patrimoniaux non justifiés et leur intégration dans la base d’imposition générale indépendamment de la date d’acquisition des avoirs concernés,
-deuxièmement, l’imposition d’une amende proportionnelle de 150 % et,
--troisièmement, l’imposition d’amendes forfaitaires.
La Commission européenne estime que ces trois conséquences et leurs modalités d’application constituent des restrictions disproportionnées qui portent atteinte à plusieurs libertés de circulation prévues par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en particulier à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE et article 40 de l’accord EEE).
Selon la Commission, le caractère disproportionné tient notamment à ce que les trois conséquences sanctionnent l’inexécution de l’obligation d’information par le contribuable d’une manière très sévère sans prendre en compte le fait que l’administration fiscale espagnole disposerait déjà des informations concernées, ou pourrait en disposer, en vertu du régime d’échange d’informations dans le domaine fiscal prévu par la directive 2011/16/UE (2), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE (3) (ci‑après la « directive 2011/16 »). Elle demande donc à la Cour, par le présent recours en manquement, de constater que le Royaume d’Espagne, en prévoyant ces trois conséquences, a manqué aux obligations qui lui incombent, notamment, en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.
LA POSITION DE LA COUR
Selon la Cour, la présomption d’obtention de « gains patrimoniaux non justifiés » instituée par le législateur espagnol n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs de garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors, notamment, qu’elle peut être renversée par le contribuable.
En revanche, les choix faits en matière de prescription sont disproportionnés au regard de ces objectifs, dans la mesure où ils permettent à l’administration fiscale de procéder sans limitation dans le temps au redressement de l’impôt dû au titre des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits situés à l’étranger et non déclarés, ou déclarés de manière imparfaite ou tardive, au moyen du « formulaire 720 ».
15:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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