etablissement declarant 3 definions identiques

 

 

Directive 2014/107/ue du conseil du 9 décembre 2014  modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal  

A.   Institution financière déclarante1)

L'expression “Institution financière déclarante” désigne toute Institution financière d'un État membre qui n'est pas une Institution financière non déclarante. L'expression “Institution financière d'un État membre” désigne: i) toute Institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cet État membre; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'un État membre si cette succursale est établie dans cet État membre

 

 

 

Le projet de lei tient compte de ces recentes evolutions internationales en matière d'échange automatique de renseignements, intervenues depuis la signature de !'Accord et aligne les dispositions, dans la mesure du possible, a la norme commune. II reprend ainsi la terminologie franaise consacrée au sein de l'OCDE et de l'Union europeenne ainsi que les dispositions en matière de protection des données a caractère personnel, telles que prévues par la directive européenne 2014/107 /UE.

 

http://www.csl.lu/component/rubberdoc/doc/2637/raw

 

 

 

Définition de l’établissement  financier déclarant en droit suisse 

d. institution financière suisse:

1. une institution financière résidente de Suisse, à l’exclusion de

toute succursale de cette institution située en dehors de la Suisse,ou

2. une succursale d’une institution financière non-résidente de Suisse

si cette succursale est établie en Suisse;

 

Définition de l’établissement financier déclarant suivant standard OCDE n

 

d) L’expression « Institution financière de la [Juridiction A] » désigne (i) toute Institution financière résidente de la [Juridiction A], à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la [Juridiction A], et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de la [Juridiction A] si cette succursale est établie dans la [Juridiction A].

f) L'expression « Institution financière déclarante » désigne une Institution financière de la [Juridiction A] ou Institution financière de la [Juridiction B], en fonction du contexte, qui n’est pas une Institution financière non déclarante.

 

luxembourd

 

Le projet de lei tient compte de ces recentes evolutions internationales en matière d'échange automatique de renseignements, intervenues depuis la signature de !'Accord et aligne les dispositions, dans la mesure du possible, a la norme commune. II reprend ainsi la terminologie franaise consacrée au sein de l'OCDE et de l'Union europeenne ainsi que les dispositions en matière de protection des données a caractère personnel, telles que prévues par la directive européenne 2014/107 /UE.

 

http://www.csl.lu/component/rubberdoc/doc/2637/raw

 

 

 

France

 

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedesc...

 

 

 

 

 

 

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