08 avril 2009

SUISSE UE l'accord contre la fraude

SUISSE UE.jpgL'accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale

 

Le dossier parlementaire  de cet accord   

Loi n° 2007-166 du 7 février 2007 parue au JO n° 34 du 9 février 2007 
(rectificatif paru au JO n° 44 du 21 février 2007)

Attention nous n'avons pas trouvé le decret de publication,pouvez nous l'indiquer Merci

L’accord vu par Berne 

article par article 

LEVEE PARTIELLE DU SECRET BANCAIRE-art.17 et 32 - 

Entrée en vigueur par la France 8 avril 2009

MAIS  Clause "grand père"
ou Date de départ de la mise en application
26 avril 2005
 (lire article 46)

 

L'accord entre la suisse et l’union européenne contre la fraude
et commentaires

 

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L'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers a été signé le 26 octobre 2004 en marge du Conseil de Luxembourg. Le texte s'inscrit dans la série de conventions négociées avec la Suisse dans différents domaines entre 1998 et 2004.

L'Union européenne est le principal partenaire de la Suisse sur les plans politique, culturel et économique, puisque trois cinquièmes des exportations de la confédération lui sont destinées tandis que quatre cinquièmes de ses importations en proviennent. Un accord de libre-échange dans le domaine industriel lie d'ailleurs les deux parties depuis 1972.

PLAN

En 1999, sept accords bilatéraux portant sur la libre circulation des personnes, des transports terrestres, du transport aérien, de l'agriculture, de la recherche, des obstacles techniques au commerce et des marchés publics ont été conclus et sont entrés en vigueur le 1er juin 2002. Le 4 mars 2001 cependant, le peuple et les cantons de Suisse rejetaient une initiative populaire tendant à obliger le conseil fédéral à engager sans délai des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Les principes directeurs de la politique européenne de la Suisse, fixés par le conseil fédéral au lendemain de cette votation, ont consisté depuis cette date à appliquer les accords bilatéraux signés en 1999 et à débuter la négociation de nouveaux accords dans la perspective d'une adhésion à l'Union européenne à long terme.

Les négociations relatives à l'accord de coopération pour lutter contre la fraude ont débuté au mois de juillet 2001, parallèlement à celles concernant huit autres accords sectoriels. Elles se sont achevées le 25 juin 2004, et l'ensemble des accords de la deuxième génération a été signé le 26 octobre suivant. Dans la mesure où l'accord sur la lutte contre la fraude revêt le caractère d'un accord mixte, il a été signé non seulement par la Communauté européenne mais également par chacun des États membres.

 

Cet accord a été ratifié à une large majorité par le parlement suisse lors de sa session d'hiver (29 novembre - 17 décembre 2004)..

L'architecture générale de l'accord de coopération pour lutter contre la fraude s'articule en quarante-huit articles, regroupés dans quatre titres, et répondant aux objectifs suivants :

- lutter de manière efficace contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des parties contractantes ;

- renforcer l'assistance administrative dans ces domaines ;

- étendre l'entraide judiciaire à de nombreux cas de fraudes, notamment la contrebande et l'évasion de fiscalité indirecte ;

- reconnaître l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent.

PLAN

 

TITRE  Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 3

Article 2 Champ d'application. 4

Les possibilités de refuser  l’application de l’accord. 5

Article 3 Cas d'importance mineure. 5

Article 4 Ordre public. 5

secret  et confidentialite. 5

Article 5 Transmission d'informations et d'éléments de preuve. 6

Article 6 Confidentialité. 6

TITRE  II ASSISTANCE ADMINISTRATIVE.. 6

Chapitre  Ie Dispositions générales. 7

Article 7 Rapport avec d'autres accords. 7

Article 8 Portée. 7

Article 9 Compétences. 7

Article 10 Proportionnalité. 7

Article 11 Services centraux. 8

Chapitre  II Assistance sur demande. 8

Article 12 Demandes de renseignements. 8

Article 13 Demandes de surveillance. 9

Article 14 Notification et remise par voie postale. 9

Article 15 Demandes d'enquêtes. 9

Article 16 Présence d'agents mandatés par l'autorité de la partie contractante requérante  10

obligations des operateurs economiques. 10

Article 17 Devoir de collaboration. 10

Article 18 Forme et contenu des demandes d'assistance. 11

Article 19 Utilisation des informations. 11

Chapitre  III Assistance spontanée. 11

Article 20 Assistance spontanée. 11

Chapitre  IV Formes particulières de coopération. 12

Article 21 Opérations communes. 12

Article 22 Equipes communes d'enquête spéciale. 12

Article 23 Agents de liaison. 12

Chapitre  V Recouvrement. 13

Article 24 Recouvrement 13

TITRE  III ENTRAIDE JUDICIAIRE.. 13

Article 25 Rapport avec d'autres accords. 13

Article 26 Procédures dans lesquelles l'entraide est également accordée. 14

Article 27 Transmission des demandes. 14

Article 28 Remise par voie postale. 15

Article 29 Mesures provisoires. 15

Article 30 Présence des autorités de la partie contractante requérante. 16

Article 31 Perquisitions et saisies. 16

Article 32 Demande de renseignements bancaires et financiers. 17

Article 33 Les livraisons surveillées. 18

Article 34 Remise en vue de confiscation ou restitution. 18

Article 35 Accélération de l'entraide. 18

Article 36 Usage des informations et moyens de preuve. 19

Article 37 Transmission spontanée. 19

Article 38 Procédures dans la partie contractante requise. 20

TITRE  IV DISPOSITIONS FINALES. 20

Article 39 Comité mixte. 20

Article 40 Règlement des différends. 20

Article 41 Réciprocité. 21

Article 42 Révision. 21

Article 43 Champ d'application territorial 21

Article 44 Entrée en vigueur 21

Article 45 Dénonciation. 21

Article 46 Application dans le temps. 21

Article 47 Extension de l'accord aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne  22

Article 48 Langues. 22

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ  DE PRECISION.. 22

 

L’accord publie au journal officiel des communautés européennes  du 17 février 2009  24

 

PDF    accorf_fraude.pdf

 

DOC    accorf_fraude.doc