17 mai 2013

le restaurateur de Cabourg et l'expo. nationale suisse de 2002

SwissExpo02-Neuchatel.pngM. B...A.. Propriétaire de plusieurs fonds de commerce de restauration en  France a participé d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002

IL a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel l'administration a, d'une part, évalué d'office, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux tirés d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002, et, d'autre part, taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, des revenus regardés comme d'origine indéterminée ;

 

Le contribuable qui n’avait pas déclaré ses résultats de suisse s’est défendu  avec des moyens de formes et n’a pas utilisé le traité de 1966

Conseil d'État  N° 346579 17 mai 2013

 

 

La doctrine fiscale sur l’évaluation d’office 

 

Rappel du principe de l’unicité de déclaration de résultat 


Lorsqu’un contribuable exerce plusieurs activités dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il n'est tenu de souscrire des déclarations différentes au titre de chacune de ces activités que lorsque, ayant des objets entièrement différents, elles ne peuvent être rattachées l'une à l'autre ;

Note de P Michaud ce principe de la force attactive s'applique aussi pour les etablissements stables en france 

 

 

Etablissement stable : le principe de la force attractive

 

 

l'activité de restauration que M. A...a exercée, en 2002, en Suisse, se rattachait, eu égard à son objet, à celle de location-gérance de fonds de commerce de restauration qu'il exerçait en France et pour laquelle il avait souscrit la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à donner lieu au dépôt d'une déclaration distincte ;

 

 par suite, l'absence de déclaration des revenus tirés de cette activité doit être regardée comme une insuffisance de déclaration des bénéfices réalisés par M. A...et non comme un défaut de déclaration au sens de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que les bénéfices en cause ne pouvaient faire l'objet de la procédure d'évaluation d'office prévue par cet article ;

 

 

M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes résultant de la taxation, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices réalisés en Suisse au titre d'une activité de restauration ;

 

'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

09:05 Publié dans Base du contentieux, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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