01 mars 2014
Le dispositif Dutreuil succession donation maj
Mis en place pour la 1re fois en 2000 et régulièrement modifié depuis, le pacte Dutreil permet de réduire le coût de la transmission d’entreprise par donation ou succession.
l'administration fiscale ayant mis à jour sa doctrine en intégrant l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2013 (n°12-2140) qui a jugé que l'article 787 C du code général des impôts (CGI) n'exige pas que le défunt exploite encore l'entreprise individuelle au moment de son décès
(Cass. Com., arrêt du 10 septembre 2013 n° 12-21140,)
Succession rescrit controle valeur
RAPPEL SYNTHETIQUE
La transmission d’une société
LE BOFIP DU 9 SEPTEMBRE 2013 ci dessous
La transmission d’une entreprise individuelle ou assimilée
Le BOFIP DU 7 FEVRIER 2014 ci dessous
L’administration fiscale vient de préciser, lorsque l’engagement collectif de conservation est réputé acquis, les modalités de détermination du point de départ de l’engagement individuel selon que l’on est en présence d’une transmission par décès ou d’une transmission entre vifs. (§160) BOFIP du 17.02.2004
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RAPPEL SYNTHETIQUE
Un abattement de 75 % sur la base taxable des droits de donation ou de succession
Le pacte Dutreil minore l’assiette des droits de mutation de 75 %, sans limitation de montant.
Par exemple, les titres d'une entreprise valorisés 1,5 million d'euros ne seront imposables que pour le quart de cette valeur (375 000 euros) entre les mains des héritiers ou des donataires du dirigeant.
Grâce à cette disposition, les héritiers d'un chef d'entreprise qui ne disposent pas de liquidités suffisantes, ne sont généralement plus obligés de vendre l'activité familiale pour payer les droits de succession, au décès de leur parent dirigeant.
Les conditions de mise en œuvre
Le dispositif Dutreil suppose le respect de nombreuses conditions, notamment :
- l'activité de l’entreprise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (sont, entre autres, exclues les sociétés patrimoniales) ;
- deux engagements de conservation consécutifs doivent être pris.
Dans un premier temps, un engagement collectif de conservation des titres doit être signé entre le chef d'entreprise et au moins un associé, pour une période d'au moins deux ans. Cet accord doit porter sur au minimum 34 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis pour une société non cotée (20 % pour une société cotée).
Une fois la transmission réalisée et à l’expiration de l’engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres de quatre ans est alors pris par les héritiers, légataires ou donataires au moment de la transmission.
Si aucun engagement collectif n’a été signé avant la transmission, l’engagement collectif peut, dans certaines hypothèses, être réputé acquis lorsque, depuis au moins deux ans, au moment de la transmission, le défunt ou le donateur et son conjoint (ou partenaire pacsé) détiennent 34 % ou 20 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis et l’un d’entre eux exerce des fonctions de direction.
- une fonction de direction doit être exercée. L’un des signataires de l’engagement collectif ou l’un des héritiers, donataires ou légataires ayant pris l’engagement individuel doit exercer obligatoirement une fonction de direction dans la société et ce, durant toute la durée de l’engagement collectif, mais également pendant trois ans à compter de la date de transmission (décès ou donation).
Des avantages supplémentaires
L'abattement en ligne directe
Les héritiers ou donataires bénéficient, en outre, de l'abattement en ligne directe de 100 000 euros sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Le cumul de cet abattement et de celui applicable dans le cadre du pacte Dutreil conduit à réduire significativement le montant des droits de mutation.
Une réduction des droits de mutation en fonction de l'âge du dirigeant donateur
Si l'opération de transmission de l'entreprise consiste en une donation en pleine propriété avec un donateur âgé de moins de 70 ans lors de la donation, les droits sont alors réduits de 50 %.
Un étalement du paiement des droits
Lors des transmissions d’entreprises, des délais de paiement peuvent être demandés. Il s’agit du paiement différé sur 5 ans puis fractionné sur 10 ans, moyennant le paiement du taux d’intérêt légal, arrondi à la 1re décimale. Dans certains cas, le taux d’intérêt est même réduit.
Le taux applicable est celui en vigueur le jour où la demande de crédit est présentée à l’administration fiscale. Il s’applique pendant toute la durée du crédit, quelles que soient les fluctuations du taux d’intérêt légal par la suite. Cette année, le taux est
de 0 % (le taux de l'intérêt légal étant de 0,04 %). Bien entendu, des garanties en faveur du Trésor devront être constituées en contrepartie.
La transmission d’une société
L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.
Les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 B du CGI sont les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l’appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données dans la documentation y afférente dans le cadre de l'exonération des biens professionnels à l'impôt sur la fortune (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10).
Il est précisé que la société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.
Le régime d'imposition de la société est sans incidence pour l'application de la mesure.
La transmission d’une entreprise individuelle ou assimilée
L'article 787 C du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs
Les biens affectés à l'exploitation sont les biens nécessaires à l'exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de la présence du bien à l'actif du bilan de l'entreprise. Ainsi, les biens non affectés à l'exploitation, tels que des immeubles à usage d'habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), sont exclus du bénéfice de l'exonération partielle, même s'ils figurent à l'actif du bilan de l'exploitation individuelle.
Les entreprises à associé unique (EURL, EARL, SASU, etc.) sont assimilées aux entreprises individuelles lorsque les dispositions relatives à l’engagement réputé acquis ne leur sont pas applicables (notamment lorsque les parts ou actions sont détenues depuis moins de deux ans). Elles doivent en conséquence répondre aux mêmes conditions. Cependant pour ces entreprises à associé unique, il est admis que les biens affectés à l’exploitation, mais non apportés, bénéficient du régime de faveur (par exemple, les terres mises en valeur par une société agricole).
01:13 Publié dans Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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