12 décembre 2015

Traité fiscal :la règle du butoir (plénière fiscale  07.12.15 aff CIAL )

 avocat fiscaliste paris,avocat vérification fiscale Dans une décision en date du 7 décembre 2015 rendue en formation de plénière fiscale, le Conseil d'Etat apporte solennellement des précisions sur  l’application de la règle dite du butoir fixée par le deuxième alinéa du a) du 1 de l'article 220 du CGI en prévoyant que le montant maximal du crédit imputable sur l'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source prélevée sur les revenus de capitaux mobiliers "ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus".

La règle du butoir vue par la fédération bancaire française 

La règle du butoir vue par le fisc  BOFIP du 27 juin 2014 

La règle du butoir vu par le CE  Avis no 382.545 – 31 mars 2009

Conseil d'État  N° 3571893ème, 8ème, 9ème et 10ème SSR  7 décembre 2015 

Principales questions posées par l’affaire :


 Principales questions posées par l’affaire :

 Le deuxième alinéa du a) du 1 de l'article 220 du CGI fixe la règle dite du butoir en prévoyant que le montant maximal du crédit imputable sur l'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source prélevée sur les revenus de capitaux mobiliers "ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus".

Le b) du 1 de l'article 220 prévoit que, pour les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt sur le retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. Au cas d'espèce, la convention franco-italienne prévoit également une règle de butoir en prévoyant que le crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. 1°) Comment calcule-t-on le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être imputé sur l’impôt français prévu par la convention fiscale franco-italienne ? Peut-on, pour ce calcul du butoir, déduire du montant brut de ces dividendes l’ensemble des charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes ? 2°) L’article 122 du code général des impôts fait-il obstacle à l’application des règles fixées par l’article 39 du code régissant la déduction des charges pour la détermination de l’impôt sur les sociétés et, par suite, pour le calcul du montant maximal du crédit d’impôt imputable au titre des retenues à la source acquittées sur les dividendes de source étrangère perçus par une société soumise à l’impôt en France en interdisant la déduction de dépenses versées à l’étranger ?

3°) Les exigences de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne devenu l’article 63 du traité sur l’Union européenne ont-elles été méconnues au motif que le droit applicable traiterait différemment des revenus de source française et des revenus de source italienne ?

 LES FAITS 

 la société Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine a réalisé pendant de courtes périodes, en 2002 et 2003, des opérations d'emprunt de titres d'une société italienne auprès d'une banque située au Royaume-Uni ;

 conformément à la convention de prêt, la société Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine a encaissé les dividendes servis sur ces titres par la société italienne, diminués de la retenue à la source acquittée sur ces dividendes en Italie, puis a reversé immédiatement à la banque britannique une somme correspondant au montant brut de ces dividendes et a ultérieurement acquitté les intérêts courus sur la durée du prêt

la banque Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine a réalisé durant les années 2002 et 2003 auprès de la société Goldman Sachs International London, en vertu d'une convention de prêt, des opérations d'emprunt de titres de la société ENI qu'elle a détenus pendant quelques semaines au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes qui y étaient attachés ;

ces opérations d'emprunt ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine qui est devenue ainsi attributaire de ces dividendes qu'elle a encaissés lors du détachement du coupon, diminués de la retenue à la source ;

en exécution de la convention précitée, elle a reversé à la banque Goldman Sachs International London, immédiatement, une somme égale au montant des dividendes encaissés, majoré de la retenue à la source, puis, ultérieurement, les intérêts courus sur la durée du prêt ;

la société Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine a imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos en 2002 et 2003 des crédits d'impôts correspondant au montant des retenues à la source acquittées en Italie sur les dividendes ainsi encaissés pendant la période d'emprunt des titres ; 

Position du fisc 

à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause cette imputation en que ces opérations d'emprunt de titres ont dégagé un résultat négatif et que, dans ces conditions, admettre l'imputation des crédits d'impôt litigieux aurait abouti, en l'absence de base imposable en France sur ces dividendes, à faire supporter au seul Trésor public français le paiement d'un impôt retenu à la source à l'étranger en méconnaissance de la règle dite du butoir, interne et conventionnelle, prévue, respectivement, aux articles 220 du code général des impôts et 24 de la convention fiscale signée entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989 ;

 

 Position du conseil d etat 

Le TA et la CAA d’appel de Versailles donne raison à la banque 

 CAA de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2011, 10VE03240, Inédit au recueil Lebon

 

Le CE annule

Conseil d'État  N° 3571893ème, 8ème, 9ème et 10ème SSR  7 décembre 2015 

  1. Considérant que les termes " bénéfices ", " revenus " et " autres revenus positifs " mentionnés à l'article 24 de la convention fiscale franco-italienne ne sont pas autrement définis par cette convention en ce qui concerne les dividendes et doivent, dès lors, être interprétés selon le principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de cette convention, aux termes duquel : " Pour l'application de la convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant lesimpôtsauxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente " ; qu'en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, les " bénéfices ", " revenus " et " autres revenus positifs " auxquels fait référence l'article 24 de la convention fiscale franco-italienne sont ceux déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts ;

 

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du b) du 1 de l'article 220 ducodegénéral des impôts, qui définissent le régime applicable aux revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison des revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 24 de la convention fiscale franco-italienne que, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société italienne soumis à une retenue à la source en Italie, elle est imposable en France sur ces dividendes pour leur montant brut, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés ; que, conformément à ces stipulations, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; qu'en l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie, ce montant maximal doit être déterminé en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source en Italie, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt sur les sociétés ;

c'est donc sans erreur de droit que la cour a jugé qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, de déduire du montant brut de ces dividendes, pour déterminer le montant maximal du crédit d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt français, l'ensemble des charges justifiées directement liées à l'acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, et n'ayant pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques ; 

  1. Considérant, en revanche, que l'article 122 ducodegénéral des impôts, en prévoyant que le revenu de valeurs mobilières émises hors de France est déterminé par la valeur brute des produits encaissés sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, détermine le revenu à prendre en compte au titre des produits de l'exercice, au sens de l'article 38 du même code, ainsi que le précise d'ailleurs l'article 136 de l'annexe II à ce code, mais ne saurait faire obstacle à l'application des règles fixées par l'article 39 du même code régissant la déduction des charges pour la détermination de l'impôt sur les sociétés et, par suite, pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable au titre des retenues à la source acquittées sur les dividendes de source étrangère perçus par une société soumise à l'impôt en France ;

par suite, en jugeant que cet article faisait obstacle, pour ce calcul, à la déduction de la rémunération que le bénéficiaire du crédit d'impôt verse, en vertu d'une convention, au prêteur étranger de ces titres, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

17:51 Publié dans Retenue à la source | Tags : avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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Écrit par : MAJ | 27 décembre 2015

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