02 juin 2018

MAROC lieu de réalisation des prestations de service (CE 11.04.18)

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M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réintégration à son revenu imposable de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique qu'il a réalisées pour cette société et que l'administration a regardées comme des revenus de source française  

NOTE EFI la situation aurait été différente si le vérificateur avait appliqué la retenue à la source du 182B

B... avait perçu les sommes en litige de la société française S.D.D.I., détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel, pour les besoins de l'exécution de contrats qu'elle avait conclus avec la société marocaine Souss Espaces Verts, dont M. B... était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc

La CAA de Versailles confirme le vérificateur 

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23/02/2017, 15VE03694, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d état annule 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11/04/2018, 410041, 

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet :.

 L’article 20 §1 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 stipule que :

 


 " Les revenus qu'une personne domiciliée.dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat. " ;  

Le conseil d état  précise

 

 En déduisant de ces éléments, qui n'étaient pas par eux-mêmes de nature à établir que les prestations facturées par M. B...à la société SDDI avaient été réalisées en France, que les versements correspondants devaient être considérés comme des revenus de source française en application du d du I de l'article 164 B du code général des impôts, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il en résulte que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 

 

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