27 octobre 2020

Procédure de flagrance fiscale : le contrôle du recouvrement préventif avant la vérification ??( 2 arrêts CE 12.02.20 et Conclusions de Mme de BARMON

Nous téléchargement.jpgconnaissons tous –du moins de nom-la procédure de flagrance fiscale

 En 2019, 29 mesures conservatoires suite à PV de flagrance fiscale ont été mises en oeuvre avant engagement du contrôle, qui ont permis la garantie de 24 735 643 € de droits et la saisie immédiate de près de 160 000 €. (rapport sur la fraude page 42

L'objectif de cette procédure, codifiée à l'article L. 16-0 BA du LPF, n’est pas  de contrôler le passe mais de controler le présent ,la flagrance , lorsque l'administration constate qu'une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.

Ce point est développé dans le BOFIP du 16 décembre  2013 .

 

Nos amis, Armelle ABADIE er Richard FROISSAC, avocats, viennent de nous signaler deux décisions du  CE sur cette procédure de prévention d’un défaut de recouvrement, décisions qui interprètent largement les très nombreuses conditions d’application de cette disposition de protection de nos finances publiques

 La procédure de flagrance fiscale est codifiée à l’article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).  

Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, la notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités définies à l’article L252 B du LPF, et l’application d’une amende spécifique.  

Compte tenu des difficultés de recouvrement inhérentes aux contrôles des dossiers à caractère frauduleux (organisation d'insolvabilité, opérateurs éphémères, comptes bancaires à l'étranger…), l’administration a mis en place une stratégie offensive de recouvrement, avant ou en cours de contrôle, se développant  selon trois axes :

  • 1)au stade de l'enquête : mise en oeuvre de la flagrance dans les sociétés défaillantes, dès lors que des avoirs bancaires ou des créances clients peuvent faire l'objet de saisies ;
  • 2)avant l'envoi de l'avis de vérification et en cours du contrôle : mesures conservatoires, défendues le cas échéant par le chef de brigade devant le juge de l’exécution (JEX) ; suspension des demandes de remboursement de crédit de TVA ;
  • 3)en conclusion du contrôle, et si le cas de fraude s'y prête, mise en oeuvre de la solidarité de paiement prévue par l'article 283-4 bis du CGI.

LES CONCLUSIONS SUR

LA CONSTITUTIONNALITE DE CETTE PROCEDURE
 Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

Cette question prioritaire de constitutionnalité conteste le respect du droit de propriété par les dispositions de l’article L. 16-0 BA et du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales régissant la procédure de flagrance fiscale.

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Définition du doute sérieux sur le non recouvrement

Définition du doute sérieux sur la régularité du PV 

 

lire dessous

 


Définition du doute sérieux sur le non recouvrement

Conseil d'État  N° 422503 9ème - 10ème chambres réunies 12 février 2020 Evolutec Ingenierie International

Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

Société suisse ayant dissimulé l'activité exercée en France et s'étant soustraite à l'impôt dû en France, qui ne détenait en France aucun bien immobilier mais y disposait d'un compte bancaire et pouvait ainsi organiser rapidement son insolvabilité.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du procès-verbal de flagrance établi le 31 mai 2018, que la société de droit suisse Evolutec Ingenierie International, qui dissimulait volontairement l'activité qu'elle exerçait en France et s'était soustraite à l'impôt dû en France, ne détenait en France aucun bien immobilier mais y disposait d'un compte bancaire et pouvait ainsi organiser rapidement son insolvabilité. En jugeant que la société était fondée à soutenir qu'un doute sérieux existait sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales du Trésor public au motif que l'administration n'établissait pas son intention d'adopter rapidement des mesures tendant à organiser son insolvabilité, alors qu'il lui incombait d'apprécier s'il était fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur l'existence, à la date de l'établissement du procès-verbal de flagrance, compte tenu des circonstances dont se prévalait l'administration pour soutenir que la contribuable était en mesure d'organiser à bref délai son insolvabilité, d'un risque caractérisant une menace pour le recouvrement de la créance fiscale et, s'il n'était pas fait état d'un tel moyen, d'apprécier s'il était fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statuait, des mesures conservatoires, le tribunal a, eu égard à son office, commis une erreur de droit.

ANNULATION AVEC RENVOI

 

Définition du doute sérieux sur la régularité du PV 

N° 422362 9ème - 10ème chambres réunies 12 février 2020

(SASU) Mangalla Sécurité Privée

 Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable.

2) Ainsi, lorsque l'administration constate, dans le cadre d'une procédure de flagrance, qu'une personne assujettie à la TVA relève, à la date du contrôle, du régime réel d'imposition soumis à l'obligation déclarative mensuelle prévue au 2 de l'article 287 du CGI et qu'elle n'a pas, pour au moins deux périodes échues, déposé de déclaration, elle peut établir, sur le fondement du 5° du I de l'article L. 16-0 BA du LPF, un procès-verbal au titre des périodes pour lesquelles cette obligation déclarative mensuelle n'est pas échue et déterminer, en application du 3° du I de l'article L. 252 B du même livre, le montant maximal des éventuelles mesures conservatoires, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à ces mêmes périodes non échues, jusqu'à la date du procès-verbal. La circonstance que l'assujetti se serait irrégulièrement placé, à la date d'engagement de la procédure, sous un autre régime d'imposition à la TVA est indifférente.

 

Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales.

 Dans l'hypothèse où, en application des dispositions de l'article L. 252 B du LPF, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.

 

 

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