01 juillet 2022
Comment determiner le résultat d’une societe mère étrangère dite privilégiée (CE 21 JUIN 22 Conc GUIBE
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L..., qui réside à Paris, contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Kerauf, établie au Luxembourg, et la société Stanmer Holdings Ltd, enregistée à Gibraltar. Il conduit par ailleurs une activité de construction-vente de centres commerciaux en Bulgarie.
A l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle, doublé d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il était fiscalement domicilié en France au titre des années 2008 à 2013 et non en Bulgarie, comme il le prétendait.
Elle a rehaussé les revenus imposables de son foyer fiscal à hauteur, d’une part, de revenus distribués par la société luxembourgeoise, et, d’autre part, des bénéfices réalisés par la société Stanmer, qu’elle a réputé constituer des revenus de capitaux mobiliers de M. L..., en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI
La CAA de Paris a confime
arrêt n° 20PA00247 de la cour administrative d'appel de Paris du 3 décembre 2020
Le conseil d etat qui n'a admis le pourvoi que pour juger application du 123 bis concernant la sociéte de Gibraltar précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’évasion fiscale prévu par l’article 123 bis du CGI , en complétant le tableau esquissé par la décision M. et Mme C... du 14 février dernier
( Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Dans la décision C..., le conseil juge que ces conditions de droit commun incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
Cette décision se fondait sur le fait que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime spécial, le régime des sociétés mères, pérenne et harmonisé au niveau de l’Union européenne, a vocation à s’appliquer de manière très large à toutes les entreprises éligibles. Et le conseil a censuré une cour qui en avait écarté la prise en compte du regime mere fille au seul motif qu’il s’agissait d’un régime optionnel, sans rechercher si l’entité étrangère aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France
MAIS COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE PRIVILEGIEE?
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème chambres réunies 21 juin 2022
Mme Céline Guibé, rapporteur public
Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
le conseil confirme la position du contribuable
7 Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France
Pour ce qui concerne l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable à l’entité étrangère, qui constitue l’une des clés d’entrée dans le dispositif de l’article 123 bis du CGI, et qui doit être effectuée, conformément à l’article 238 A, au regard de « l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France »,
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