31 juillet 2026

Une societe de personne étrangère est elle soumise à l article 123 bis CGI (CE 7/97/26) conc VICTOR

conseil d'État n° 501276 8ème et 3ème chambres réunies 6 juilletLadministration peut-elle se fonder sur les dispositions de larticle 123 bis du  CGI pour imposer un contribuable domicilié en France, en labsence de distribution, sur sa  quote-part des bénéfices dune société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dans  laquelle il détient une participation, lorsque cette entité est une société de personnes ? 

 

Article 123 bis en vigueur du 01 janvier 2010 au 03 mars 2017

Conditions tenant à la forme de la structure établie ou constituée hors de France Bofip juin 2012

Telle  est la question étrangement inédite que soulève la présente affaire.  

Conseil d'État  N° 501276  8ème et 3ème cr 6 juillet 2026 

RAPPEL DES FAITS
 analysés par le rapporteur public M. Romain VICTOR,
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Mme I... et son mari,fiscalement domiciliés en France et soumis à une  

imposition commune, détenaient à parts égales une société française, la SAS Sytex Finance,  qui disposait dimportantes liquidités (environ 5 M€) depuis quelle avait cédé des actions qui  lui avaient été apportées par ses actionnaires.  

 

Le 3 juillet 2012, les époux ont constitué chacun, en tant quassocié unique, une  SARL unipersonnelle de droit luxembourgeois à laquelle ils ont apporté les actions quils détenaient dans Sytex Finance.  

Lors de lassemblée générale ordinaire de la SAS Sytex Finance du 17 juillet 2012,  ses actionnaires (donc les deux SARL luxembourgeoises) ont décidé la distribution de  dividendes dun montant d’environ 2 M€ par prélèvement sur les réserves. Puis, lors de  lassemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2012, ils ont réduit le capital social de la  somme d’environ 3 M€, par voie de remboursement aux actionnaires de la somme de 9,40 €  par action, de sorte quAddyx et DP4 ont touché chacune, au total, environ 2,6 M€. ces opérations (distribution de dividendes et réduction de la valeur nominale  des titres) ont permis aux contribuables de déplacer de la France vers le Luxembourg les  quelques 5 M€ de liquidités de la société Sytex Finance.   

Mme I... et son mari ont fait lobjet dun ESFP au titre des années 2010 à 2012 qui sest conclu par une absence de rectification, ce dont ils ont été informés le 27 juillet 2016.

Cette bonne nouvelle a été suivie dune mauvaise car ladministration leur a notifié deux jours  plus tard, dans le cadre dun contrôle sur pièces, une proposition de rectification au titre de  lannée 2013, les informant de limposition de leur quote-part des bénéfices ou revenus  positifs des sociétés Addyx et DP4 en application de larticle 123 bis du CGI.  

Ladministration a relevé

  1. i) que ces sociétés avaient un actif constitué principalement  

de valeurs mobilières, de créances et de dépôts,

  1. ii) quelles étaient soumises à un régime fiscal  privilégié, nayant acquitté que 1 500 € d’impôt au Luxembourg, alors quelles auraient été  

soumises en France, en tenant compte du régime des sociétés mères, à une imposition dau  moins 10 000 € et iii) que leur constitution procédait dun montage artificiel dont le but était de contourner la législation fiscale française, cette condition devant être remplie sagissant de  sociétés implantées dans un autre Etat membre de l’Union européenne.  

 

Conformément au 3 de larticle 123 bis, selon lequel les bénéfices ou les revenus  positifs de lentité juridique constituée hors de France sont réputés acquis le premier jour du  mois qui suit la clôture de lexercice de cette entité, ladministration a établi limpôt au titre  de lannée 2013 sur la quote-part (100 %) des revenus enregistrés par ces sociétés au titre de  leur exercice clos le 31 décembre 2012, résultant des distributions et remboursements opérés  

en juillet et septembre 2012 en provenance de Sytex Finance.  

Le montant total des cotisations supplémentaires dimpôt sur le revenu, de CEHR et  de contributions sociales, assorties de lintérêt de retard et de la majoration de 80 % pour  manœuvres frauduleuses, sest établi à 3 M€. 

Mme I... a réclamé en vain avant de saisir le TA de Grenoble puis la CAA de Lyon.   

Le conseil d etat annule les impositions

 

Conseil d'État  N° 501276  8ème et 3ème cr 6 juillet 2026

 

Il résulte des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 dont elles sont issues, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts, 2) le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité.