31 juillet 2026
Une societe de personne étrangère est elle soumise à l article 123 bis CGI (CE 7/97/26) conc VICTOR
L’administration peut-elle se fonder sur les dispositions de l’article 123 bis du CGI pour imposer un contribuable domicilié en France, en l’absence de distribution, sur sa quote-part des bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dans laquelle il détient une participation, lorsque cette entité est une société de personnes ?
Article 123 bis en vigueur du 01 janvier 2010 au 03 mars 2017
Conditions tenant à la forme de la structure établie ou constituée hors de France Bofip juin 2012
Telle est la question étrangement inédite que soulève la présente affaire.
Conseil d'État N° 501276 8ème et 3ème cr 6 juillet 2026
RAPPEL DES FAITS
analysés par le rapporteur public M. Romain VICTOR, cliquez
Mme I... et son mari,fiscalement domiciliés en France et soumis à une
imposition commune, détenaient à parts égales une société française, la SAS Sytex Finance, qui disposait d’importantes liquidités (environ 5 M€) depuis qu’elle avait cédé des actions qui lui avaient été apportées par ses actionnaires.
Le 3 juillet 2012, les époux ont constitué chacun, en tant qu’associé unique, une SARL unipersonnelle de droit luxembourgeois à laquelle ils ont apporté les actions qu’ils détenaient dans Sytex Finance.
Lors de l’assemblée générale ordinaire de la SAS Sytex Finance du 17 juillet 2012, ses actionnaires (donc les deux SARL luxembourgeoises) ont décidé la distribution de dividendes d’un montant d’environ 2 M€ par prélèvement sur les réserves. Puis, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2012, ils ont réduit le capital social de la somme d’environ 3 M€, par voie de remboursement aux actionnaires de la somme de 9,40 € par action, de sorte qu’Addyx et DP4 ont touché chacune, au total, environ 2,6 M€. ces opérations (distribution de dividendes et réduction de la valeur nominale des titres) ont permis aux contribuables de déplacer de la France vers le Luxembourg les quelques 5 M€ de liquidités de la société Sytex Finance.
Mme I... et son mari ont fait l’objet d’un ESFP au titre des années 2010 à 2012 qui s’est conclu par une absence de rectification, ce dont ils ont été informés le 27 juillet 2016.
Cette bonne nouvelle a été suivie d’une mauvaise car l’administration leur a notifié deux jours plus tard, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, une proposition de rectification au titre de l’année 2013, les informant de l’imposition de leur quote-part des bénéfices ou revenus positifs des sociétés Addyx et DP4 en application de l’article 123 bis du CGI.
L’administration a relevé
- i) que ces sociétés avaient un actif constitué principalement
de valeurs mobilières, de créances et de dépôts,
- ii) qu’elles étaient soumises à un régime fiscal privilégié, n’ayant acquitté que 1 500 € d’impôt au Luxembourg, alors qu’elles auraient été
soumises en France, en tenant compte du régime des sociétés mères, à une imposition d’au moins 10 000 € et iii) que leur constitution procédait d’un montage artificiel dont le but était de contourner la législation fiscale française, cette condition devant être remplie s’agissant de sociétés implantées dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Conformément au 3 de l’article 123 bis, selon lequel les bénéfices ou les revenus positifs de l’entité juridique constituée hors de France sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de cette entité, l’administration a établi l’impôt au titre de l’année 2013 sur la quote-part (100 %) des revenus enregistrés par ces sociétés au titre de leur exercice clos le 31 décembre 2012, résultant des distributions et remboursements opérés
en juillet et septembre 2012 en provenance de Sytex Finance.
Le montant total des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de CEHR et de contributions sociales, assorties de l’intérêt de retard et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, s’est établi à 3 M€.
Mme I... a réclamé en vain avant de saisir le TA de Grenoble puis la CAA de Lyon.
Le conseil d etat annule les impositions
Conseil d'État N° 501276 8ème et 3ème cr 6 juillet 2026
Il résulte des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 dont elles sont issues, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts, 2) le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité.
12:21 | Tags : conseil d'État n° 501276 8ème et 3ème chambres réunies 6 juillet | Lien permanent | Commentaires (0) |
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