Clause « anti-remittance basis » dans le cadre de la nouvelle convention

 LES TRIBUNES SUR LE ROYAUME UNI

 

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BOI-INT-CVB-GBR-10-30-20120912

 

A. Clause « anti-remittance basis » dans le cadre de la nouvelle convention

230

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 29 de la convention prévoient que les personnes résidentes d’un état contractant qui ne sont imposées dans cet État que sur le montant de leurs revenus ou gains en capital qui y sont reçus ou transférés ne peuvent bénéficier des réductions ou exonérations de retenue à la source ou de prélèvements, prévues par la convention, sur les revenus ou gains en capital dont la source se situe dans l’autre État contractant que si ces revenus ou gains sont imposés dans leur État de résidence. Cette clause n’est toutefois pas applicable en matière de bénéfices des entreprises et de dividendes.

240

En application de ces paragraphes, les personnes résidentes du Royaume-Uni qui n’y sont imposés que sur le montant de leurs revenus ou gains reçus ou transférés au Royaume-Uni (règle dite de la « remittance basis ») ne bénéficient, hormis s’agissant des bénéfices des entreprises et des dividendes, d’une exonération ou d’une réduction de retenue à la source ou de prélèvement sur leurs revenus ou gains en capital de source française, pour lesquels la convention limite le droit d’imposer de l’État de la source, que si ces revenus ou gains ne sont pas exonérés au Royaume-Uni.

250

Les revenus et gains en capital, qui ne bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt prélevé en France, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 29 de la convention, que s’ils ne sont pas exonérés au Royaume-Uni, sont les bénéfices qu’un résident du Royaume-Uni tire de l’exploitation en France, en trafic international, de navires, d’aéronefs et de véhicules ferroviaires, des intérêts et redevances de source française, des gains en capital, hormis les gains visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 de la convention, des revenus d’emploi visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 15 de la convention, des pensions visées à l’article 18 de la convention et des autres revenus visés à l’article 23 de la convention.

260

L’articulation de ces stipulations avec les modalités pratiques d’octroi des avantages conventionnels est détaillée au V-B.

B. Assiette réduite de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les Britanniques s’installant en France

270

Le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention prévoit une mesure de tempérament au profit des personnes physiques qui ont la nationalité britannique sans posséder en même temps la nationalité française et qui deviennent résidentes de France. Les biens situés hors de France que ces personnes possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elles deviennent résidentes de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

280

En outre, si ces personnes perdent la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redeviennent résidentes de France, les biens qu’elles possèdent hors de France au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redeviennent résidentes de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

 

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