Un aveu sans avocat n'est pas recevable en principe
Par un arrêt du 11 mai 2001, la chambre criminelle de la cour de cassation fait sienne la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur la non recevabilité d’une déclaration de culpabilité sans avocat.La chambre criminelle casse une décisions de la cour d’appel de Aix en Provence qui avait prononcé la condamnation d'un prévenu au seul motif d'aveux obtenus en au cours d'une garde à vue, en 2007, puis rétractés ensuite.
Mais elle renvoie cette affaire pour être rejugée
Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-84.251
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées,la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;D où il suit que la cassation est encourue
Note de p Michaud ; en clair un aveu sans assistance d’un avocat ne doit pas être le seul élément de la culpabilité pénale. Historiquement, la cour revient à la procédure protectrice initiée par les pères fondateurs de notre droit pénal, disciples de Beccaria, qui ont en octobre 1789 abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert ,la question, la sellette, la question et imposé l’avocat à tous les stades de la procédures pénales .
Cette jurisprudence ne fait que confirmer le nouveau rôle de l’avocat
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