22 juillet 2009

Abus de droit : Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate

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Donation-partage de titres suivie de leur cession immédiate 

 

 

Les tribunes EFI sur l' abus de droit 

 

 

CAA Douai, 2è ch., 16 juin 2009, n° 08DA00548, min. c/M. et Mme Motte-Sauvaige,

 

 

conclusions  de  Patrick Minne Rapporteur Public

 

Dans un litige relatif à une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur,la cour administrative d’appel de Douai vient de juger qu’une donation-partage de titres, qui purgeait une plus-value en report d’imposition, suivie de la cession de ces titres à une société contrôlée par le donateur était constitutif d’un abus de droit notamment à cause du bref délai entre la donation et la cession ainsi que de l’absence de dessaisissement réel des donateurs

 

La cour a jugé que cette construction visait exclusivement à atténuer la charge fiscale que les donateurs auraient normalement supportée s’ils n’avaient pas passé ces actes.

 

Les faits


Le 23 juin 1997, Madame Sauvaige épouse de Monsieur Motte a apporté 161 actions de la société Cartonnerie de la Lys Ondulys à la société Label créée à cette même date en vue de regrouper au sein d’une même entité les participations détenues dans cette entreprise par les divers membres de sa famille ;

 

Elle a reçu en échange 161 actions qui lui ont été attribuées pour le prix unitaire de 2 591,63 €uros ; que la plus-value résultant de cet échange de titres a été placée en report d’imposition en application des articles 92B, II et 130 ter du code Général des Impôts ;

Par acte du 29 avril 2003, enregistré le 27 mai 2003 à la recette des impôts de Roubaix, Monsieur et Madame Motte-Sauvaige ont fait donation de la pleine propriété de 110 de ces actions de la société Label à leurs cinq enfants, dont deux étaient mineurs et les trois autres rattachés à leur foyer fiscal, lesquels les ont revendues le 5 juin 2003 à la société civile Java, qui avait été créée en 1996 entre Madame Motte-Sauvaige et son père, en vue d’assurer la gestion de leur participation dans la société Cartonnerie de la Lys Ondulys, pour le prix unitaire de 5 640 €uros correspondant à celui retenu par l’acte de donation ;

Madame Sauvaige a également vendu pour ce même prix de 5 640 €uros à la société Java les 50 titres de la société Label qu’elle avait conservés en propre ; que par proposition de rectification en date du 10 mars 2005, adressée à Monsieur et Madame Motte-Sauvaige,

 

l’Administration a notifié le 10 mars 2005 une proposition de rectification fondée exclusivement sur  l’article L 64 CGI et a donc considéré que l’acte de donation partage  ne lui était pas opposable car d’une part il était dépourvu de toute intention libérale et d’autre part avait été inspiré  par un but exclusivement fiscal, les droit sociaux n’ayant jamais quitté le patrimoine des époux motte

 

 

l’acte de donation avait permis au foyer fiscal de réaliser une économie d’impôt résultant d’une part, de ce que la plus-value réalisée lors de l’échange de titres en 1997, en report d’imposition, n’avait été taxée qu’à hauteur des 50 actions de la société Label qu’avait conservées Madame Sauvaige pour les céder à la société Java, d’autre part que la plus-value résultant du transfert des actions de la société Label à la société Java avait été minorée compte tenu de ce que celles de ces actions ayant fait l’objet de cette donation avaient été revendues par les donataires au prix unitaire de 5 640 €uros auquel ils les avaient reçues, alors qu’elles avaient été acquises en 1997 par Madame Motte-Sauvaige au prix unitaire de 2 591,63 €uros ;

en s’appuyant tant sur les clauses de l’acte de donation restreignant les droits des donataires que sur la proximité chronologique entre la donation et la revente des actions à la société civile Java, dont Madame Motte-Sauvaige était la gérante et détenait la quasi-intégralité des parts, l’Administration a considéré que l’acte de donation revêtait un but exclusivement fiscal et mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

 

Pour la cour ,l’Administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la donation-partage suivie de la cession de titres par les enfants reposait sur une construction visant exclusivement à atténuer la charge fiscale qu’ils auraient normalement supportée, eu égard à leur situation et à leurs activités réelles, s’ils n’avaient pas passé ces actes ».

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