04 février 2010
The black hole et le stress test
rediffusion
QUE S EST IL DONC PASSE DEPUIS UN AN ????
Un peu de droit économique international....
ce qui a une influence certaine sur la politique fiscale...
Les Etats-Unis assouplissent la règle comptable du "mark-to-market"
The black hole et le stress test
Le discours du président Obama , ce dimanche 19 avril 2009 est révélateur de la “difficulté “ de la résurrection du système bancaire américain.
Cette position a été relayée par le secrétaire d’état au trésor ;
« Cette crise n'est pas seulement une version plus sévère d'un cycle récessif habituel, c'est une correction abrupte des excès financiers qui ont submergé les économies et mécanismes de correction des marchés ; c'est pourquoi elle ne peut être résolue que par des mesures exceptionnelles », a souligné le secrétaire au Trésor, en insistant sur la nécessité d'une coordination au niveau global. « Le reste du monde a besoin de la reprise de l'économie et du système financier américains pour revivre. »
« Nous ne sommes peut-être pas tous dans le même bateau, mais nous sommes sûrement confrontés à la même tempête », a conclu le secrétaire au Trésor, en insistant sur la nécessité de respecter les engagements pris au G20 de Londres.
Le discours du président Obama du dimanche 19 avril
Le rapport de la FED sur la pratique du stress testing pour les us banques
(diffusion le 24 avril)
07:23 Publié dans Fiscalite des entreprises | Tags : the black hole et le stress test | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 février 2010
Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?
Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?
Transparence fiscale des sociétés de personnes
Modalités techniques de la réforme
(document de consultation de la DGFIP)
Transparence fiscale des sociétés de personnes
Tribunes EFI sur les sociétés de personnes
Tribune sur le prêt imposable !
Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers,
à titre d'exemple CE 4 août 2006 n° 276210 Caullery
La même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code.
Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307131
M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement
Documentation administrative 4 J-1122, 1er novembre 1995.
07:35 Publié dans Fiscalité Immobilière, Société civile immobilière, Sté de personnes | Tags : société de personnes : la nature fiscale du compte courant ? | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 février 2010
Abus de droit et sociétés étrangères écrans

Abus de droit et cessions à sociétés étrangères écrans
Les tribunes sur l'abus de droit fiscal
Quelques exemples d'avis du
Comité des abus de droit fiscal
Avis défavorable
Affaire n° 2008-01 (société suisse)
M. D… a créé, en 1987, une SARL dénommée F…. A la création de cette société, qui exerçait son activité dans le secteur de la télématique, il détenait 80% de son capital social, qui s'élevait alors à 10.000 F, soit 80 parts d'une valeur nominale de 100 F.
Cette société s’est transformée, en 1994, en SA puis, en 1998, a changé sa raison sociale, pour devenir I… S.A..
M. D… est demeuré propriétaire de 50% du capital de cette société jusqu’en 1996, année à partir de laquelle, il a entrepris de céder sa participation, ce qu'il a fait en deux étapes.
D’une part, entre 1996 et 1998, il a cédé 25% du capital de la société I… à M. N….
Puis, en 1998, à une date indéterminée, il a cédé le reste de sa participation à la société F…, société de droit suisse. La même année, cette société de droit suisse a revendu sa participation dans la société I… à la société W… SA, société de droit belge, elle-même détenue par deux sociétés de participation financière (Soparfi) de droit luxembourgeois créées par M. D….
A son tour, la société W… a cédé les titres de la société I… qu'elle détenait, en deux étapes, en 2000 d’abord, à M. X… N… ainsi qu'à Mme V… N…, puis, en 2002, à la société I…, dans le cadre d'une opération de réduction de capital de cette dernière.
L’administration, estimant que la société W… était entièrement contrôlée par M. D…, a analysé les deux cessions des titres I… intervenues en 1998 comme des cessions réalisées par le contribuable à lui-même avec le concours de la société de droit suisse et au travers de la société de droit belge et les a regardées comme étant constitutives d'un montage, dont le seul but était de permettre à l’intéressé, au terme de l'ensemble de ces opérations, d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la véritable cession de ces titres.
Considérant qu’il était demeuré le véritable propriétaire des titres I… détenus par W…, elle a donc imposé entre ses mains la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres en 2002, en mettant en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le Comité relève que, pour démontrer la réalité de ce montage, l’administration, qui ne conteste ni l’existence juridique des différentes sociétés interposées ni leurs modalités de fonctionnement, se fonde principalement sur les déclarations faites par M. D… lors de la procédure judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet en 2004.
Cependant, le Comité constate que ces déclarations, intervenues plusieurs années après les faits en litige et désormais contestées par le contribuable, ne traduisent pas, par elles seules eu égard à leurs termes, la reconnaissance par l'intéressé de l'existence d'un montage organisé autour d'une opération de portage des titres I… par la société de droit suisse et dont le but exclusif aurait été d'éluder l'imposition de la plus-value de cession de ces titres.
Par ailleurs et alors au surplus que l'opération d'achat-revente réalisée par la société F… en 1998 était conforme à l'objet de cette société, qui était la gestion patrimoniale, l'administration n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles la vente, par M. D…, des titres I… au profit de cette société a été réalisée. Ainsi, aucun élément n’est fourni quant à la durée exacte de la détention des titres par la société F… ni quant aux prix d'acquisition ou de cession ni quant à la date exacte à laquelle la transaction a eu lieu.
En outre, si l’administration considère que l'intervention de la société de droit suisse avait seulement pour objet de permettre à M. D… de transmettre ces titres à une société de droit belge dont le contribuable aurait eu le contrôle et qu’elle a été rémunérée pour ce service par une commission, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une telle commission.
Ainsi, le Comité estime que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne peut être regardé comme établi que les opérations effectuées en 1998 s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de portage et qu’elles n’ont été inspirées que par un motif exclusivement fiscal permettant à M. D… de ne pas être soumis à l'imposition de la plus-value réalisée en 2002 lors de la cession des titres en cause.
Le Comité a donc émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Avis favorables (société tunisienne)
Affaire n° 2006-14
La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10 % et 5 % du capital.
Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....
Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....
Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.
Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.
Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O.. sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.
Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.
L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de :
- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;
- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;
- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....
Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....
Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2006-15 (société tunisienne)
La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10% et 5 % du capital.
Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....
Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....
Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.
Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.
Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O... sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.
Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.
L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de
- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;
- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;
- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....
Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....
Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
16:51 Publié dans Abus de droit :JP, Article 209B, EVASION FISCALE internationale | Tags : abus de droit et sociétés érangères écrans | Lien permanent | Commentaires (0) |
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l'Imposition forfaitaire en France
Le retour de la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie du contribuable ?
Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???
5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009 : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) -
Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet
Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement
La tribune EFI sur l’imposition minimum
Les services fiscaux remettraient en application l’imposition sur les signes extérieurs de richesse dans le cadre du débat républicain sur un impôt minimum tel qu'il est prévu par l'article 168 CGI
En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, l'administration a le droit de substituer au régime de droit commun de détermination du revenu imposable, une taxation forfaitaire de la base d'imposition d'après certains éléments de ce train de vie.
Cette règle permet en fait la création d’une imposition minimum pour les contribuables domiciliés en France.
Ne serait il opportun d’étudier un système similaire pour les résidents non domiciliés et réétudier la doctrine dite Kerlan des années 60 et réexaminer l'application de l'article 164C CGI dans le cadre des traités fiscaux?
Ne faudrait il pas réinterpréter les conventions fiscales qui dans certains cas sont devenues des niches fiscales internationales au profit des non résidents alors que la définition française du domicile fiscale parait trop rigide , pas assez souple , en un mot c'est une définition absolue du tout ou rien qui permet à notre système de devenir un filet à grosse maille.
Pour quelle raison les résidents non domiciliés ne pourraient ils pas en effet participer aux dépenses de l'état , dépenses dont ils profitent lors de leur séjour secondaire en France??? De nombreux états pratiquent cette politique à la satisfaction et à la sécurité fiscale de tous ???
La loi française prévoit deux types d’imposition sur les signes extérieurs
-pour les contribuables résidents domiciliés: article 168 CGI
-pour les contribuables résidents non domiciliés : article 164C CGI
et
-pour les non résidents non domiciliés : article 164 B CGI (revenus de source française)
-pour les contribuables résidents domiciliés
CGI, art. 168 ; LPF, art. L. 63
La doctrine administrative DB 5 51
-pour les contribuables résidents non domiciliés
ATTENTION Les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal.
La doctrine administrative DB5B7112
-pour les non résidents non domiciliés
Imposition que sur les revenus de source française conformément
à l’article 164 B CGI
Instruction en cours de rédaction
La jurisprudence sur l’article 168
1) Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/08/2008, 305442, Inédit au recueil Lebon
2) Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/11/2006, 280553
3) Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 2755
4) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 172175, inédit au recueil Lebon
5) Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 janvier 1997, 139711, mentionné aux tables du recueil Lebon
6) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 76251, inédit au recueil Lebon
7) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 76634, mentionné aux tables du recueil Lebon
8) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 75145, inédit au recueil Lebon
] 9) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 77587, mentionné aux tables du recueil Lebon
10) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 avril 1993, 81643, mentionné aux tables du recueil Lebon
11) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74966, inédit au recueil Lebon
12) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74304, inédit au recueil Lebon
13) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 77418, mentionné aux tables du recueil Lebon
14) Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75016, inédit au recueil Lebon
15) Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75017, inédit au recueil Lebon
16) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 83977, inédit au recueil Lebon
17) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 82182, inédit au recueil Lebon
18) Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 26 juin 1992, 81598, inédit au recueil Lebon
19) Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1992, 81891, inédit au recueil Lebon
20) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 mai 1992, 79723, publié au recueil Lebon
La jurisprudence sur l’article 164 C
1) Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 août 2006, 252495, inédit au recueil Lebon
11) Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 85626, mentionné aux tables du recueil Lebon
12) Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 décembre 1988, 62909, inédit au recueil Lebon
06:25 Publié dans aa O Fouquet, de l'Assiette, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : imposition forfaitaire en france, taxation forfaitaire en fonction du train de vie, art 168 cgi | Lien permanent | Commentaires (0) |
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