09 avril 2010
You tube n’est pas notre concurrent
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YouTube dépasse les 2 milliards de vidéos vues par jour
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Miley Cyrus - Dedicate "When I Look At You"
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OCDE et Conseil de l’Europe pour la coopération multilatérale

Convention entre l’OCDE et le Conseil de l’Europe
pour la coopération fiscale multilatérale
Le site du Conseil de l'Europe
Le manuel OCDE sur l'échange de renseignements
La transparence et l’échange d’informations en matière fiscale
la longue marche de l'OCDE
par Pascal SAINT AMANS, chef du forum mondial OCDE
L’OCDE et le Conseil de l’Europe se sont accordés sur une mise à jour d’une convention internationale qui vise à aider les États à mieux appliquer leur législation fiscale, dans le cadre des efforts internationaux pour lutter contre la fraude fiscale transnationale.
Cette mise à jour prend la forme d’un protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale dont les deux organisations multilatérales sont les dépositaires.
CONVENTION Du 25 JANVIER 1988 CONCERNANT
L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
Etat des signatures et ratifications
Note EFI :En ce qui concerne le secret bancaire, l'article 21 du projet de nouvelle convention stipule:
"article 21-4. en aucun cas les dispositions de cette convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un état requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire, ou parce queces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »
La nouvelle Convention a donc pour effet de s'aligner sur la norme internationale en matière d’échange de renseignements à des fins fiscales en autorisant l’échange d’informations bancaires.
Le Protocole sera ouvert à la signature lors de la réunion annuelle du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres qui aura lieu les 27 et 28 mai.
12:08 Publié dans OCDE | Tags : convention entre l’ocde et le conseil de l’europe pour la coopé | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Domicile fiscal: une situation de fait et non de désir

Tribune EFI sur le domicile fiscal
Le footballeur et l'article 155 A CGI
Une déclaration de domicile de contribuable n’est pas suffisante
pour déterminer le domicile fiscal à l'étranger ou en france.
Le domicile fiscal n’est pas une manifestation de volonté personnelle
Si l'administration se prévaut du fait que le contribuable a indiqué dans ses déclarations de revenus qu'il résidait en France et qu'il n'avait pas informé l'administration fiscale qu'il avait transféré son domicile en Italie, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il avait conservé en France son foyer."
MAIS " l'importance de ses revenus de source italienne tirés de son activité professionnelle, sans commune mesure avec les revenus obtenus en France à raison de ce patrimoine ou de ses autres activités, conduit à regarder le contribuable comme ayant eu en Italie le centre de ses intérêts économiques "
Conseil d'État N° 299770 17 mars 2010
Mme Escaut Nathalie, rapporteur public
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
La situation de fait
Au cours des années 1990, 1991 et 1992, M. B, footballeur professionnel, a été salarié du club de Montpellier (Hérault) du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, du club de Naples (Italie) du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992 et enfin du club de Nîmes Olympique (Gard) du 22 septembre 1992 au 31 décembre 1992 ;
Cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2006, 01LY02689, inédit au recueil Lebon
05:35 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : conseil d'État n° 299770 17 mars 2010, le domicile fiscal d'un foorballeur | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 avril 2010
CJUE Un élargissement de Schumacker???
UE UN SAUT VERS L’EGALITE ENTRE CITOYENS EUROPEENS ??
Le controle fiscal des quatre libertés européennes
CJUE C‑440/08 18 mars 2010 F. Gielen
Conclusions de l’Avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE COMPLETE CLIQUER
La Cour suprême des Pays‑Bas a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle relative à la conformité avec l’article 43 CE d’une déduction de l’impôt sur les revenus néerlandais qui entraîne une discrimination des contribuables non‑résidents, bien que ceux‑ci aient la possibilité, au préalable, de choisir entre le régime fiscal des contribuables résidents et le leur.
Cette tribune est un résumé des conclusions de M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer qui sont si provocatrices qu’elles posent le souvenir historique de l’histoire de l’égalité des citoyens devant la loi commune en 1789.
S’agit il d un élargissement de la jurisprudence Schumacker (14 février 1995 C‑279/93 ) depuis laquelle la Cour a insisté sur le fait que, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non‑résidents ne sont pas comparables ?
I - Le cadre juridique
A –La réglementation communautaire
B –La réglementation néerlandaise
II – Les faits
III –Analyse de la question préjudicielle
Quelles sont les discriminations prohibées
Le régime d’imposition optionnel destiné aux non‑résidents et son rôle en tant que mécanisme de neutralisation d’une discrimination
1.Le droit d’option en tant qu’instrument de validation d’une illégalité
2.Les conséquences du choix du régime des résidents pour le contribuable
3.Le droit d’option et la jurisprudence Schumacker
07:15 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Union Européenne | Tags : cjue c‑44008 18 mars 2010 f. gielen | Lien permanent | Commentaires (0) |
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