07 août 2010

TVA . Remboursement transfrontalier

Remboursement aux assujettis non établis dans l'Etat dans lequel la TVA a été supportée. 

 

TVA.jpgSOURCE DGFIP

 

Les tribunes EFI sur la TVA

 

Le paquet TVA "Service"

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2010, la procédure de remboursement de TVA aux assujettis établis dans un autre État membre dite « 8ème directive » est abrogée et remplacée par une nouvelle procédure issue de la directive 2008/9/CE.   

 

Instruction  3 D-2-10 n° 74 du 6 août 2010

L’ instruction 3 D-2-10 n° 74 du 6 août 2010 a pour objet de présenter les nouvelles modalités de remboursement de la  taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des assujettis établis dans un autre Etat membre que celui dans  lequel ils ont supporté des dépenses grevées de TVA, telles qu’elles ont été définies par la directive  2008/9/CE du 12 février 2008.

 

A compter du 1er janvier 2010, ces assujettis doivent déposer leurs demandes de remboursement à  partir du portail électronique mis en place par l’Etat dans lequel ils sont établis, qui se charge ensuite de  les transmettre par voie dématérialisée à l’Etat membre de remboursement.

 

Les délais pour obtenir  le remboursement de la TVA sont encadrés et leur dépassement par l’Etat membre de remboursement est  sanctionné par le versement d’intérêts moratoires en faveur de l’assujetti ayant introduit une demande de  remboursement.

 

Les règles applicables au remboursement de TVA aux assujettis non établis sur le territoire de  l’Union Européenne telles que prévues par la treizième directive du 17 novembre 1986 (n°86/560/CEE)  restent inchangées.

 

L’article 102 de la loi de finances pour 2010 a transposé en droit français ces nouvelles dispositions.

 

 L’essentiel lire ci dessous  

 

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06:16 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE | Tags : instruction 3 d-2-10 n° 74 du 6 août 2010, remboursement tva | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 août 2010

Le meublé artificiel

 disciplien.jpg Une operation  à objet purement fiscal peut etre un abus de droit

 

Cette affaire ressemble aux nombreux abus de droit jugés dans le cadre des deficits fonciers abusifs

 

Mme Marie-Elizabeth B, épouse A, est associée de la SNC STRULAN, constituée le 7 octobre 1993 avec son frère et ayant pour activité la location en meublé.

 

Les tribunes sur l'abus de droit

 

 

Conseil d’ÉtAT  N° 315940 14 avril 2010

 

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

 

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,  28/02/2008, 06NC01272, Inédit au recueil Lebon

 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SNC STRULAN portant sur la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1997, l’administration a remis en cause, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le régime fiscal des loueurs professionnels sous lequel s’était placée la société et à notifié à Mme A des redressements à l’impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 correspondant à sa quote-part dans la SNC STRULAN ;

 

 M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2008 confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2006 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes ;

 

 

Le conseil a confirmé la position de l’administration car celle-ci  établissait

 

- Le  caractère fictif de la location consentie par la SNC STRULAN à Mme Marguerite B, mère de Mme Marie-Elisabeth B, épouse A, qui est associée avec son frère, M. B, de la SNC STRULAN,

 

-Et que les loyers versés par Mme Marguerite B avaient pour seul objet de permettre aux associés d’atteindre le seuil annuel des loueurs professionnels en meublé, prévu par l’article 151 septies du code général des impôts, afin d’imputer leurs déficits sur leur revenu global ;

 

 Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’insuffisance de motivation, en déduire que l’administration n’avait pas méconnu l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans avoir à démontrer que l’opération en cause constituait un montage purement artificiel ;

 

 

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme est rejeté.

 

 

 

 

 

 

03 août 2010

UE Consultation publique sur la TVA

tva2.jpgConsultation publique

Sur la simplification des procédures de perception de la TVA dans le cadre du dédouanement centralisé

Le site de la consultation publique 

 

Les tribunes sur la fiscalité européenne

 

Les tribunes sur la douane 

 

Le site fiscal de l'UE 

La Commission souhaite faire appel aux connaissances et à l’expérience de toutes les parties désirant exposer des problèmes en matière de procédures de perception de la TVA dans le cadre du dédouanement centralisé.

Toutes les parties intéressées – particuliers, entreprises, États membres, administrations fiscales, organisations intergouvernementales, non gouvernementales et professionnelles, fiscalistes et universitaires – sont invitées à donner leur avis sur ce sujet.. 

Objectif de la consultation

En vertu de l’article 106 du code des douanes modernisé, les autorités douanières peuvent autoriser les importateurs à déclarer et à payer les droits de douane à l’administration douanière locale de l’État où ils sont établis (ci-après – État membre d’agrément), indépendamment du lieu où les marchandises sont physiquement importées et de celui où elles sont transportées au sein de l’UE.

Cependant, en vertu de la législation sur la TVA en vigueur (directive 2006/112/CE), ces importateurs doivent déterminer le montant de la TVA et le payer dans l’État membre d’importation. 

L’objectif de cette consultation est d’obtenir l’avis des entreprises sur une série de solutions relatives à d’éventuelles adaptations des règles concernant la perception de la TVA.

Période de consultation

Du 12.07.2010 au 31.10.2010 

Comment soumettre votre contribution?

La commission  recueille volontiers les contributions des particuliers, des organisations et des autorités publiques.

Pour répondre à cette consultation, veuillez cliquer ici  

13:00 Publié dans DOUANES, TVA EUROPE, Union Européenne | Tags : europe consultation publique sur la tva | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 août 2010

UE Vers une nouvelle directive Epargne

tva2.jpgConsultation publique:

Nouvelle directive concernant un régime fiscal commun

applicable aux paiements d’intérêts et de redevances

 

 

 

 

les tribunes sur la fiscalite européenne

 

la synthese par l'UE

 

L’équipe EFI remercie Amélie , fidèle bloggeuse de ce site,

de nous avoir  informé de cette consultation publique ouverte à toutes et à tous

 

La Commission envisage actuellement de procéder à une refonte et une modification de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents

 

La commission a lancé une consultation publique sur une version refondue et modifiée de la directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents

 

Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003

 

Le site  de consultation publique sur le projet de directive

 

La directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents vise à résoudre les problèmes de double imposition liés aux paiements transfrontaliers.

Dans de tels cas, l’État à partir duquel un paiement est effectué (État d’origine) impose une retenue à la source à la société bénéficiaire.

De plus, la société bénéficiaire est soumise à l’impôt sur le revenu provenant de ce même paiement dans l’État membre de sa résidence fiscale.

La directive prévoit une exonération dans l’État d’origine. Cette exonération s’applique aussi quand le paiement provient d’un établissement stable (c’est-à-dire une succursale) de la société dans un troisième État membre ou est reçu par un établissement de ce type.

L’objectif de cette initiative est de clarifier la législation existante et d’étendre ses avantages à un plus grand nombre d’entreprises: en incluant d’autres formes juridiques de sociétés susceptibles de bénéficier de la directive; en abaissant le seuil de participation nécessaire pour que des sociétés soient considérées comme associées; en tenant compte des participations indirectes dans le calcul de la participation totale; ou, alternativement, en étendant l’exonération aux paiements entre parties non liées.

Il a aussi été proposé de résoudre un problème technique potentiel découlant de l’exigence que le paiement constitue une charge fiscalement déductible pour l’établissement stable qui l’effectue en précisant que la directive couvre les paiements liés aux activités de ce type d’établissement.