07 avril 2013

Etablissement stable : le principe de la force attractive

 EFI photo.jpgLa société Mercurio SPA, société de droit italien dont le siège est à Milan (Italie) a pour objet l'acquisition, la vente, la construction et la gestion de biens immobiliers ainsi que la prise de participations en Italie ou à l'étranger,

A la suite de  trois vérifications de la comptabilité de sa succursale située en France, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus que la société Mercurio SPA retirait de la location de deux immeubles situés à Paris d’une part les  charges financières liées à l'achat de titres et à l'acquisition en 1991 de la nue-propriété d'un autre immeuble situé également à Paris, et d’autre part la dotations aux amortissements afférents à cet immeuble ainsi que de la moins-value réalisée lors de la revente de celui-ci, au motif que ces charges et cette moins-value ne se rattachaient pas à l'activité de location immobilière exercée en France par la société, dont les produits étaient imposables séparément en France, selon l'administration, en application des dispositions combinées de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-italienne ;

L'établissement stable en fiscalité internationale

La cour administrative d'appel de Paris par  les arrêts n° 09PA00030, 09PA00031 et 09PA00032 du 25 mars 2011 avait donné raison à l’administration

 Conseil d'État  05/04/2013 N°1349741 Aff Mercurio SPA

Le conseil d’état casse en rappelant un principe de base de l’établissement stable ; celui de la force attractive et celui de l’imposition d’une société sous une cote unique

Le rappel des principes par le conseil d état

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Retenue à la source : qui est responsable ? le redevable ou le payeur

restructuration.jpg à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis §2 du code général des impôts les honoraires versés par la société Compagnie générale des eaux (CGE), pour le compte de sa filiale, la société Compagnie Générale de Services et d'Applications de Télécommunications (CGSAT), à une société domiciliée dans l'île de Man, au titre de l'exercice clos en 1996 et ce en  exécution d'une convention de trésorerie

 

Note de P Michaud ; cet arrêt est important en ce qu’il détermine les responsabilités du paiement des retenues à la source à la suite d’un contrôle fiscal

Conseil d'État   N° 350316 vendredi 5 avril 2013 Vivendi Télécom International

La société Vivendi Télécom International (VTI), venant aux droits de la société CGSAT, demande l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2008 et remis à sa charge la retenue à la source,

Le conseil casse mais  renvoi devant la CAA de Paris pour y être rejugé

L’analyse du Conseil

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