22 janvier 2014

Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A

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la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ;

 

LES BOFIP

 

 

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE

 

 Déclaration 2779 sur la RAS  

 

Par jugements du 10 juin 2008 le  tribunal administratif de Paris a rejeté  sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros

 

La CCA de PARIS a confirmé le jugement

 

Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981, 

 

Le conseil d’état confirme aussi

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347

 

 

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne alors applicables, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux et des paiements,

 

Il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ;

il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ;

Dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ;

 

Les commentaires du conseil d’état 

Le Juge de l’impôt saisi d’un moyen tiré de ce que l’application à une société italienne, sur les dividendes perçus d’une filiale française, de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux.... ,,

 

Pour vérifier que l’application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l’administration fiscale française, d’une société résidente d’Italie et d’une société résidente de France, relevant toutes deux du régime des sociétés mères, à raison de l’imposition des dividendes perçus par elles d’une filiale établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes sommes, à la société mère italienne par l’administration fiscale de son État de résidence

 

Le déficit 2013 : info ou intox

kennedy.jpgPour l'année 2013, le déficit du Budget de l'Etat est supérieur de 13,4 milliards d’euros à la prévision initiale. Pour l'ensemble des administrations publiques, les recettes fiscales et sociales manquantes dépasseraient 24 milliards, soit 1,2 point de PIB. 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le 16 janvier 2014 une première estimation de l’exécution du Budget de l’Etat en 2013 :

 

MAIS

 

 

24 milliards de recettes manquantes
pour l'ensemble des administrations publiques

 

Attention Nous devons tous garder en mémoire qu’un % d’augmentation du taux d’intérêt non monétaire peut nous couter 20MM€ càd 20 fois le "gain  sur nos écureuils cachottiers (1MM€°)

 

Quels sont donc les conseils la direction du trésor à nos deux ministres ?

 

Les recettes des administrations de sécurité sociale pourraient être inférieures d’au moins 8 milliards d’euros à la prévision du Projet de Loi de finances de la sécurité sociale pour 2013.

• Le déficit de recettes des administrations publiques locales pourrait se monter pour sa part à environ 2 milliards d’euros.

Au total, les recettes fiscales et sociales seraient inférieures de plus de 24 milliards d’euros aux prévisions initiales (1,2 point de PIB).

 

source partielle Coe-Rexecode

 

Perspectives de l’économie mondiale

Le rapport du FMI du 21 janvier 2014

La croissance mondiale devrait s’inscrire en hausse en 2014 après avoir évolué au ralenti en 2013. C’est ce qui ressort de la dernière mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) du FMI. Selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale devrait se situer en moyenne à 3,7 % en 2014, contre 3 % en 2013, puis se hisser à 3,9 % en 2015.

Globalement, l’activité s’inscrit en hausse, mais la mise à jour met également en évidence d’importants écarts entre les principales économies et régions.

La mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale signale que la balance des risques n’évolue que très lentement. D’importants risques baissiers pesant sur les perspectives de croissance mondiale continuent de préoccuper.

La mise à jour fait référence aux risques déjà évoqués dans l’édition d’octobre 2013 des PEM, mais souligne également de nouveaux risques issus d’un très faible niveau d’inflation dans les pays avancés, notamment dans la zone euro.

 

 

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HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013

REDIFFUSION   LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE 

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 Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles  légales ?  

L’administration peut elle utiliser des moyens 
de preuves illicites.???
 

La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 

 

Article L10-0 AA du LPF

 

 

Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013  

 

Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013

 

Les articles 37 et 39.de la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.

 

Le Conseil a validé ces articles mais exprimé une réserve d’interprétation en jugeanr que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge. 

 

33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;

 le rapport parlementaire sur l'affaire HSBC 

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