06 février 2015

Une filiale suisse d’une mère française peut avoir un ES en France l’Aff. Saxotel CH CAA Lyon

 

tournesol.jpgPar un arrêt extrêmement didactique en date du 27 janvier 2015, la CAA de Lyon caractérise l'existence d'un établissement stable en France d'une société suisse au moyen d'informations obtenues par l'exercice de son "droit de visite" (article L 16 B LPF). 

Elle prononce également la nullité de la proposition de rectification, en tant qu'elle concerne la pénalité de 80% mise à la charge du contribuable (article 1728 CGI), pour défaut d'énonciation des considérations de fait la justifiant. 

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Note de P Michaud l’argumentation administrative et judiciaire de cette tribune  est fréquemment utilisée par nos vérificateurs  qui sont aussi les gardiens de nos finances dans des opérations internationales  et la procédure de  perquisition civile - moins rude que celle de la police fiscale-  de l'article L 16 du LPF est d'abord utilisée pour découvrir des preuves de direction en France , nous connaissons la suite étant rappelé que la DGFIP fait  la difference entre direction et contrôle au sens des traités 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème ch -  27/01/2015, 13LY01475, 

M. BOURRACHOT, président

Mme Dominique BOUISSAC, rapporteur      M. LEVY BEN CHETON, rapporteur public

 LES FAITS 


 

la société l'Equipement Hôtelier et sa filiale de droit suisse, la société Saxotel Suisse, dont l'objet est la vente de produits manufacturés dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant respectivement sur les exercices clos les 31 mars 2000, 2001 et 2002 et les 30 juin 2001, 2002 et 2003 ; 

à l'issue de ces contrôles et au regard des éléments recueillis lors de l'exercice de son droit de visite et de saisie dans les locaux de la société l'Equipement Hôtelier, l'administration fiscale a considéré que la société Saxotel Suisse disposait à Annecy, dans les locaux de la société l'Equipement Hôtelier, d'un établissement stable dont les bénéfices ont été regardés comme imposables en France en application de l'article 209-I du code général des impôts et de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; 

le Tribunal administratif de Grenoble ayant  rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge desdites impositions , la société a fait appel 

sur le bien-fondé des impositions en litige : priorité au droit fiscal interne 

2. si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ;

 par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; 

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 

La société  suisse  était en droit dirigée par un fiduciaire et en fait dirigée par le dirigeant de la société mère 

L’administration établit l'existence d'une entreprise exploitée en France à partir de laquelle s'exerçait l'activité de la société Saxotel Suisse ; il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française et ce en vertu de l’article 209 CGI 

4.'il résulte de l'instruction, notamment des pièces saisies par l'administration fiscale le 6 juillet 2004 lors du droit de visite effectué par la direction nationale d'enquêtes fiscales en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que si le siège social de la société Saxotel était, au cours des années d'imposition en litige, installé à l'adresse du cabinet d'expertise comptable ECA situé 37 boulevard de Perolles à Fribourg (Suisse), aucun document ne permettait d'attribuer un quelconque rôle au dirigeant statutaire, M. A... dans la gestion de ladite société, lequel était également administrateur de nombreuses sociétés suisses et notamment du cabinet ECA alors que M. Jean-Luc Saxod, président de la société l'Equipement Hôtelier, disposait de nombreux pouvoirs afin d'engager la société suisse et notamment signer les offres de prix, les confirmations de commandes et les correspondances avec les clients suisses, d'effectuer du compte bancaire de la société l'Equipement Hôtelier ouvert auprès de l'établissement financier Coop à Genève des virements au profit de la société Saxotel Suisse et de procéder au recrutement d'un salarié de la société Saxotel Suisse, dont le contrat et le suivi de ses missions étaient assurés par la société l'Equipement Hôtelier ;

le service a relevé en outre que la société française l'Equipement Hôtelier gérait la facturation pour le compte de la société suisse et que cette dernière n'avait pas employé de personnel au cours des exercices 2002 et 2003, les comptes de résultats mentionnant des charges de personnel de 414 et 708 francs suisses au titre desdits exercices ;

il ressort de divers documents saisis que le suivi des marchandises, des clients douteux ainsi que la gestion commerciale étaient également assurés par des salariés depuis les locaux de la société l'Equipement Hôtelier ;

 

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-suisse : (art 5 et art 7§1° 

 6. Si la société requérante soutient que les locaux situés à Annecy ne sauraient être qualifiés d'établissement stable dans la mesure où elle réalise son activité à partir de la Suisse, pays dans lequel se situe son fonds de commerce et à partir duquel elle démarche sa clientèle suisse et rémunère ses salariés ;

toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus décrits, la société Saxotel Suisse doit être regardée comme ayant eu au cours des trois exercices litigieux une installation fixe d'affaires dans les locaux d'Annecy caractérisant l'existence d'un établissement stable localisé en France au sens des stipulations de la convention fiscale franco-suisse lesquelles ne s'opposent pas à l'imposition en France des bénéfices qu'elle a tirés de l'activité dudit établissement au cours de la période litigieuse alors qu'en tout état de cause, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas avoir acquitté l'impôt en Suisse sur les bénéfices litigieux ;

 

Sur l'application de la majoration de 80 % sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts :  

L’administration  avait portée la pénalité à 80% pour activité occulte en vertu de l’article 1728 CGI 

La CAA annule cette pénalité sur la motivation suivante

8. aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ; si la proposition de rectification du 22 mars 2005 précise les dispositions applicables, elle ne comporte pas les considérations de fait retenues par l'administration pour justifier l'application des majorations ;

elle est, par suite, insuffisamment motivée ;

 

 Une filiale suisse d.doc

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