14 février 2017

Fraude fiscale un premier bilan de la loi de 2013 ( à suivre )

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 La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf

la commission des lois a autorisé le 8 février 2017 la publication du rapport d’information, présenté par Sandrine Mazetier et Jean-Luc Warsmann, évaluant la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier. 

Voir la vidéo de cette réunion

Le rapport est mis en ligne. 

la partie du rapport sur la cooperation fiscale internationale.PDF

Les résultats du contrôle fiscal 2007 à 2015    (source le bleu parlementaire)

 

Note de P Michaud , ce rapport ,qui apporte des informations intéressantes est incomplet et certaines informations chiffrées sont  « habiles ». Les rapporteurs proposent de lutter contre la fraude d’abord par une surveillance accrue  des Français  ensuite par une répression plus lourde  MAIS aucune proposition sur la prévention  sauf une question de Charles de Courson sur  la position de l’ordre des avocats sur l’affaire de Ricci et la responsabilité des avocats(cliquez) alors que le parlement britannique avait auditionné pendant des journées les conseillers internationaux des « présumés fraudeurs

Responsabilité des conseils dans l'évasion fiscale ; le rapport britannique sur PwC 

la réaction du parlement britannique depuis le 1er janvier 2017

De même les propos de  Jean-Claude Marin , procureur général près la cour de cassation sous entendent  que la majorité des plaintes pour fraude fiscale concernent toujours des situations de « maçons turcs » 

Selon M. Jean-Claude Marin, « sans intervention du législateur pour définir le champ d’application pénal de l’article 1741 du code général des impôts, tous les litiges relatifs au traitement pénal de la fraude fiscale commenceront par une question préalable soulevée par les défendeurs, quant à savoir si la fraude litigieuse fait partie des cas les plus graves. Cette stratégie de défense [peut] soit annihiler la procédure pénale, soit la retarder ».cliquer 

Il faut rappeler que le seul décideur final ( c'est à dire l'autorité des poursuites) de la saisine de la Commission des infractions fiscales (CIF pour fraude fiscale est le ministre du budget (article 228 LPf°  et BOFIP 18/06/16 §50 )et ce n’est qu’après l’avis conforme de la CIF que l’administration peur déposer plainte 

Le ministre est donc seul juge de l'opportunité des poursuites comme le sont les procureurs de France . Ce fonction , traditionnelle dans notre droit pénal,  est soumis à de trèsnotamment  forte pressions notamment des entreprises internationales qui menacent de délocaliser en cas de poursuites .Que décider alors ?? .Nest pas TRUMP qui veut ???

LE CONTRÔLE FISCAL:
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ( février 2016)

. Ventilation du contentieux fiscal

Francois Commelnhes SENAT RM  21821 du 08.12.16 

Décisions  favorables et non favorables en contentieux fiscal les chiffres de 2014
Francois Commelnhes SENAT RM 21822   du 27.1016

 

Les chiffres du contrôle fiscal sur pièces et sur  places
sommes mises en recouvrement et sommes recouvrées

Taux elevé et faible rendement :
l'impôt sur les sociétés en France dans la pire des situations

par Albéric de MONTGOLFIER, senat (24.11.16 )

16:17 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Suisse les citoyens ont dit encore non à Bruxelles le 12 février 2017

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lettre EFI du 20  FEVRIER 2017  (1).pdf 

 

De Bruxelles Les prévisions économiques de l'hiver 2017:
 naviguer par mauvais temps

La Suisse accorde aujourd’hui des réductions d’impôts aux holdings, aux sociétés de domicile et aux sociétés mixtes. Ces sociétés sont au nombre de 24 000 et représentent 7% des entreprises présentes en Suisse. Si elles paient l’impôt ordinaire sur le bénéfice au niveau fédéral, au niveau cantonal, les sociétés holding ne le paient pas, tandis que les sociétés de domicile et les sociétés mixtes ne paient qu’un impôt réduit.

Cette situation n’étant  plus conforme au droit international,  le Conseil fédéral aurait aimer l’abolir pour la remplacer par d’autres mesures d’allégements fiscaux. 

Les citoyens ont refusé le 12 février cette proposition à 60%

 Le peuple suisse a rejeté l’initiative par 59.1 % des voix. 

les raisons de ce vote par Charles-Henri.Hardy des Echos

MAIS déjà au lendemain du rejet de la réforme fiscale par les Suisses,
les pistes pour un nouveau projet émergent par Alexis Favre

Aussitôt , Bruxelles menace le peuple suisse ......

Oui mais le sage Saint Amans de l OCDE temporise lui

« il n’y a pas le feu au lac »

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14:44 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

distributions occultes / pas de majoration de 25% sur les contributions sociales

la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales

Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel juge que la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales. 

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017

 Il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif. 

 Communiqué de presse   Commentaire  Dossier documentaire

 Décision de renvoi CE  Version PDF de la décision 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. 

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.