07 juin 2017

Article 57 et intérêt du groupe (sic) (CAA Nancy 01.06.17)

PRIX DE TRANSFERT.gif Par un arrêt en date du 1 juin 2017, la CAA de Nancy se prononce sur l'application de l'article 57 du CGI dans une hypothèse où une société française s'est engagée à "garantir" à sa filiale et à sa sous-filiale, toutes deux luxembourgeoises, la valeur des titres d'une société que celles-ci avaient acquise et " à supporter, le cas échéant, la moins-value réalisée en cas de revente de ces titres ". 
la société Compagnie Financière Frey, qui est une holding spécialisée dans le développement, la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux, a fait l'objet, en 2010, en tant que société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la somme globale de 8 219 000 euros qu'elle avait comptabilisée en charge ;

 le service a, en effet, estimé que l'opération par laquelle les sommes de 397 983,95 euros et 7 821 016,95 euros ont été versées respectivement à la société de droit luxembourgeois Montebello Finances, sa filiale, et la société de droit luxembourgeois Mayora, filiale de la société Montebello Finances, en exécution d'une convention de garantie signée le 22 décembre 2005, devait s'analyser comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; 

CAA de NANCY, 2ème chambre - 01/06/2017, 15NC01995,    

La CAA confirme la position de l’administration  qu'une telle prise en charge est constitutive d'un avantage financier au profit de ces sociétés et que l'intérêt du groupe ne justifie pas un tel avantage dès lors que l'intérêt du groupe se distingue de l'intérêt propre de la société contribuable.

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VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)

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Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

Conseil d'Etat - 29 mai 2017 - Titres de participation - Inscription des titres dans un compte de titres de participation et décision de gestion de l'entreprise 

OU comment se faire une perte déductible par recours en excès de pouvoir 

DU GRAND ART FISCAL

le recours en excès de pouvoir pour faire annuler un BOFIP permet d'éviter 15 ans de procédure coûteuse et aléatoire 

Recours contentieux en droit administratif français  

Les modalités du recours pour excès de pouvoir   

La société VIVENDI aurait-elle une importante moins-value latente grevant des titres inscrits en comptabilité dans un compte titre de participation alors qu'elle dispose d'éléments de fait pour soutenir que ces titres devraient être soumis au régime du court terme, lui permettant de déduire cette moins-value au taux de droit commun ? 

Par une décision en date du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat distingue, pour apprécier l'incidence juridique de l'inscription comptable pour les besoins du régime des plus-values à long terme sur titres en matière d'IS: 

- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir le caractère de titres de participation sur le plan comptable ; 

- les titres de participation au sens comptable, qu'ils ouvrent ou non droit au régime des sociétés mères. 

D’habitudes , les requerants demandent la confirmation d’un regime de faveur mais pour quelles raisons Vivendi a demande le retour au droit commun ? Une hypothèse ; l’application du droit commun des déficits ??? 

Conseil d'État N° 405083 8ème - 3ème chambres réunies lundi 29 mai 2017 

 

Pour quelles raisons IVENDI a demandé par excès de pouvoir l’annulation du §270 du BOFIP BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912,  (modifié le 3 mai 2017)270

Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration. 

Le conseil d  état donne raison   à vivendi 

  1. Il résulte de ce qui précède qu'en ce qu'ils prévoient, dans leur paragraphe n° 270, que " dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l'inscription dans un compte de titres de participation (...) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise opposable à celle-ci comme à l'administration ", les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1. La société Vivendi est, dès lors, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe.

D E C I D E : 

Article 1er : Le paragraphe n° 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 est annulé.

 

NOTE EFI le BOFIP du 3 mai 2017 remplaçant celui du 9 septembre 2012 devra donc etre modifié