04 octobre 2020

Aff HSBC (suite)le dossier pénal doit il être communiqué par l’administration (CE 21.09.20 Conclusions Cytermann

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 patrickmichaud@orange.fr

La SCI Péronne exerce une activité de location de bâtiments à usage industriel situés dans la commune du même nom. Son gérant et détenteur de 90 % du capital est M. Gilbert B... . M. B... était au nombre des clients de la banque HSBC dont la liste, saisie par le  procureur de la République de Nice dans le cadre d’une perquisition opérée sur commission  rogatoire internationale de la justice suisse, a été communiquée à l’administration fiscale  française en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF). 

Après avoir  exploité ces fichiers, l’administration fiscale a porté plainte et M. B... a été mis en examen  pour divers chefs d’infraction dont la fraude fiscale et l’escroquerie en bande organisée le 12  juin 2012. C’est dans le cadre de l’instruction de cette plainte que divers documents et  témoignages, qui ont été communiqués par le magistrat instructeur à l’administration fiscale  entre le 9 juillet et le 22 novembre 2012, ont attesté de l’existence d’un système de fausse  facturation dans deux sociétés gérées par M. B..., la SCI l’Immobilière de l’Oise et la SCI  Péronne.

S’agissant de cette dernière, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 et 2010, à l’issue duquel elle a remis en cause la réalité de plusieurs prestations de travaux dont la SCI avait déduit la TVA. Des rappels de TVA à  hauteur de 20 321 euros en droits, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres  frauduleuses, ont été mis en recouvrement le 28 août 2013.

 

Le contribuable demande au conseil Etat d’annuler l’ arrêt de la CAA de  DOUAI du 5.02.2019    au motif que qu’i l n avait pas recu la communication de la totalité du dossier pénal et contrairement au principe précise par l’Article 47 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu par la  Convention européenne de  sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH)

 

La principale question posée par cette affaire est celle de l’applicabilité à la procédure  d’imposition de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  

 

CONCLUSIONS  M. Laurent Cytermann, rapporteur public

 

Conseil d'État N° 429487 3ème - 8ème chambres réunies 21 septembre 2020

 Analyse du conseil d etat

Rappel des obligation de communication par le fisc

En application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration a indiqué au contribuable dans la proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire.

Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale

LE BOFIP du 30 octobre  2019

En l espece   

Le contribuable a exercé son droit d'accès en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'il a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire.

 Ce contribuable ne soutient pas que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée.

Position du conseil 

la SCI Péronne n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux motifs qu'elle n'aurait pas eu accès, à ce stade, aux mêmes éléments que ceux pris en considération par l'administration fiscale et que celle-ci se serait abstenue de dresser une liste exhaustive des pièces consultées lors de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire

 

 

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