26 novembre 2020

Nullité d’une vérification suite à un  droit de communication irrégulier( CAA Versailles 10.11.20 les suites de CE 22.01.20 avec conclusions E Bocdam Tognetti

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A la suite de l arrêt du CE du 22 janvier 2020, la CAA de Versailles annule une verification sur les memes motifs

Le parquet doit il communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??

le débat suite à CE 22.01.20 et
les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti

 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE02065,

 

le contexte de l arrêt de la CAA 

C... s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003. Ces options ont été levées. Au cours du mois de juin 2006, M. C... a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse à compter du 25 de ce même mois.

 A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a estimé que M. C... avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France.

Elle a en conséquence assujetti M. et Mme C... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie de pénalités au titre de l'année 2007.

l'administration fiscale avait  exercé, le 28 juin 2010, sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales applicable à l époque , son droit de communication auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée contre la société Vinci à la suite d'une plainte déposée par l'administration fiscale pour opposition à fonctions, en application du 1 de l'article 1746 du code général des impôts. L'administration a ainsi obtenu la communication des extraits de registre de titres au porteur identifiable (TPI) de la société Vinci,

Le conseil d etat  (CE 415 959 du 4 juin 2019 )avait annule la procédure mais renvoyé l affaire devant l affaire devant la CAA de Versailles qui  avait alors  jugé que le gain de levée d'options réalisé par M.B..., s'il constituait au sens de la loi fiscale française un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social qu'il détenait dans la société Vinci, ne pouvait être regardé comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié au sens de l'article 17 de la convention fiscale avec la suisse

Sur renvoi du CE ,la CAA de Versailles   reprenant une autre et nouvelle position annule le redressement non pas sur des motifs de fond mais sur des motifs de formes :

le redressement était  fondé sur des renseignements irrégulièrement obtenus

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/11/2020, 19VE02065,

 

Article L82 C en vigueur en 2010

A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles,
le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Le nouvel Article L82 C en vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public

 La motivation de la CAA

« il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 juillet 2010, que le vérificateur s'est effectivement fondé sur les renseignements irrégulièrement obtenus dans le cadre de son droit de communication pour établir l'imposition en litige, en particulier pour déterminer l'année de cession des titres et par conséquent l'année d'imposition des gains d'acquisition correspondants, à savoir l'année 2007.

Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée par le ministre, tirée de ce que ce droit de communication exercé auprès du parquet n'avait pour objet que de permettre au service de corriger un manquement initial de la société Vinci, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que, dès lors que le droit de communication a été irrégulièrement exercé dans le cadre d'une enquête préliminaire et que les redressements ont été fondés sur des documents obtenus dans ce cadre, la procédure d'imposition suivie à leur encontre est viciée, cette irrégularité étant de nature à elle seule à justifier la décharge des impositions contestées

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Commentaires

Cet arrêt de la 3ème chambre est conforme à une décision de la 6ème chambre de la même Cour du 18 avril 2019 qui a considéré que l'instance pénale est engagée uniquement à compter de la saisine du Tribunal correctionnel par citation directe.

4. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales que l'exercice de du droit de communication auprès du ministère public s'entend de la consultation des pièces de la procédure pénale à compter de l'ouverture de l'instance. Ces dispositions renvoient à une phase du procès pénal, l'instance, définie et régie par le droit de la procédure pénale, notamment par l'article 388 du code de procédure pénale. En application de ce droit, seul l'engagement de poursuites, qui inclut, le cas échéant, la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction, doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux débats parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, l'instance exclut la phase de l'enquête préliminaire et toute phase de procédure pénale antérieure à l'engagement des poursuites ou à la saisine du juge d'instruction.

5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir formulé une demande en ce sens le 20 mars 2012, le service vérificateur a consulté le 2 avril 2012 les pièces de la procédure pénale en cours dirigée contre M. Bet la Sasu Orion Holding au parquet du Tribunal de grande instance de Nanterre. Il n’est pas sérieusement contesté qu’avant cette date, le 9 février 2012, était close l’enquête préliminaire consécutive au dépôt d’une plainte de la société LCH contre la Sasu Orion Holding et M. B. En réponse aux critiques de la contribuable sur l’exercice de ce droit de communication, l’administration a produit une lettre du 27 septembre 2012 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre atteste avoir, le 2 avril 2012, pris une décision de renvoi de la Sasu BS One, notamment, devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe. La circonstance que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n’ait pas produit copie de cette citation directe, alors que la Sasu BS One produit un mandatement de citation du parquet en date du 3 décembre 2014, citation qui au demeurant peut être nécessitée par une modification des faits poursuivis, de leur incrimination ou par un incident de procédure, ne suffit pas à remettre en cause l’attestation délivrée par l’autorité judiciaire. Ainsi, l’instance pénale doit être regardée comme engagée à compter du 2 avril 2012, jour de saisine du tribunal correctionnel par citation directe du ministère public. Dans ces conditions, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil s’est fondé, pour prononcer la décharge des impositions contestées, sur le motif tiré de la méconnaissance des conditions fixées par l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales pour l’exercice du droit de communication auprès du ministère public.

CAA Versailles 18 avril 2019 n° 15/02589, 6ème ch

Écrit par : Eric PLANCHAT | 26 novembre 2020

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