28 avril 2022

Le droit de communication va t il etre élargi aux entreprises de l’UE ??( CJUE 27/04/22

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 patrickmichaud@orange.fr

Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette, le contrôle et le recouvrement de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne. Il peut être utilisé dans le cadre de l'assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États. À cet égard, il conviendra de se reporter aux textes des conventions qui sont publiés au Journal officiel (BOI-INT-CVB). 

Le droit de communication est réglementé par différents articles du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF). 

 BOFIP du 24/02/2021 

Dans un arret du 27 janvier 2022, la CJUE a autorise le fisc belge à demander des renseignements sur des contribuables belges à la societe irlandaise BnB et ce sans utiliser la procedure de l assistance administrative entre administrations  ???

Cet arret est il d 'espece ou de principe ???

 Assistance admistrative fiscale entre États BOFIP du 21/06/2019 

Airbnb : quand la justice européenne tranche en faveur du fisc belge C Palierse Les Echos 

directive relative à la coopération administrative (DAC 7) 

Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 

Délai de transposition :  31/12/2022

LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (NOR : ECOX2126830L) JORF n°0304 du 31 décembre 2021 - Article 134

  1.  
  2. Le communiqué de presse 
  3.  
  4. ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 27 avril 2022 (*) 
  5.  
  6. Article 56 TFUE

1)      Une disposition d’une réglementation fiscale d’un État membre faisant obligation aux intermédiaires, s’agissant des établissements d’hébergement touristique situés dans une région de cet État membre pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, de communiquer à l’administration fiscale régionale, à la demande écrite de cette dernière, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, doit être considérée comme étant indissociable, quant à sa nature, de la réglementation dont elle fait partie et, partant, relève du « domaine de la fiscalité », qui est expressément exclu du champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

2)      Une réglementation qui fait obligation aux prestataires de services d’intermédiation immobilière, indépendamment de leur lieu d’établissement et de la manière dont ils s’entremettent, s’agissant des établissements d’hébergement touristique situés dans une région de l’État membre concerné pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, de communiquer à l’administration fiscale régionale, à la demande écrite de cette dernière, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, ne se heurte pas à l’interdiction posée à l’article 56 TFUE.

 

 

 

 

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