10 décembre 2022

Méthodes d’évaluation de la cession d’un usufruit en matiere d'impots directs (CE 20 mai 2022 conc GUIBE

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Les méthodes d’évaluation de  valeur imposable de l'usufruit et de la nue-propriété  sont tres différentes selon qu’il s’agit de mutations soumises au droits d’enregistrement   (succession ou donation ) ou de mutations soumises aux impots directs ( vente ou apport) 
 

En matière  de mutations soumises aux DMTG   

la valeur  est constituée par une quote-part de la valeur de la toute propriété variable en fonction de l'âge de l'usufruitier lors de la transmission, ou de la durée de l'usufruit, s'il est à durée fixe.

BOFIP Évaluation des biens transmis et Démembrement du droit de propriété

Evaluation et expertise fiscales 
les demandes devant le TGI et devant la commission

En matière  de mutations soumises aux impots directs (IR,IS) ,

la valeur est déterminée par différentes règles que le conseil d’etat avait analysées en 2019 (AFF Luccotel) et qui ont été confirmées par un arret du 20 mai 2022

les grands principes des  modalités d’évaluation de la valeur d’usufruit des titres d’une société non cotée ont été précisées par le  conseil d etat dans l arret  

  1. Société Hôtel Restaurant Luccotel n° 419855, 30 septembre 2019 .
  2.  
  3. Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
  4.  

la valeur de pleine propriété de tels titres s’apprécie en tenant compte de tous  les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui  qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande. A défaut de pouvoir procéder par  comparaison avec des transactions sur le marché libre portant sur les mêmes titres ou ceux  d’une société similaire, cette évaluation peut se fonder sur la combinaison de plusieurs  méthodes alternatives.

Celles-ci allient généralement une approche patrimoniale, fondée sur  l’appréciation de la valeur des biens composant l’actif de la société, avec une approche fondée  sur la rentabilité, qui prend en compte les profits futurs attendus par le propriétaire des titres. 

L  affaire jugé le 20 mai 2022 porte sur la cession de l’usufruit temporaire des parts sociales détenues par Mme Pascale C... au capital de la société civile d’exploitation viticole (SCEV) Champagne  René Bouché, qui exploite des vignes dans la Marne, pour une durée de 10 ou 17 ans selon les

parts. Cette cession est intervenue le 31 juillet 2009 au profit de la société civile Ambroise  C..., dont Mme C... est également associée, conjointement avec son époux.  

A l’issue d’un contrôle, l’administration a considéré que le prix de cession avait été  volontairement minoré, dissimulant une libéralité consentie au profit de la société usufruitière.   Faisant application de la  jurisprudence min. c/ Société Raffypack (5 janvier 2005,  n° 254556,  ), elle a corrigé la valeur de l’usufruit comptabilisée à  l’actif de la société civile Ambroise C... pour y substituer sa valeur vénale, aboutissant, à hauteur de la différence entre ces deux montants, à un rehaussement des résultats imposables  à l’IS au titre de l’année 2009. Elle a symétriquement corrigé le montant de la plus-value imposable à l’IR, déclarée par Mme C... à raison de cette cession.  

La CAAde Nancy  avait rejete les demandes des contribuables

 CAA NANCY 19NC00530, 19NC00543 du 3 décembre 2020,

Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi

 CE N° 449385 –. 9 ème et 10ème CR  20 mai 2022 Société civile Ambroise C..

Conclusions de Mme  Céline Guibé, rapporteur public

ANALYSE

Sur la méthode d'évaluation mise en oeuvre par le vérificateur :

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le vérificateur a déterminé la valeur attendue de l'usufruit des parts de la SCEV Champagne René Bouché en effectuant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à l'aide, d'une part, de la méthode de la valeur actualisée des flux de revenus futurs, en capitalisant le montant du dividende moyen distribué les trois années précédant la cession en litige, à partir d'un taux de rendement et d'un taux de croissance des dividendes sur la durée de l'usufruit, et d'autre part de la méthode de la valeur en pleine propriété des titres, l'usufruit étant déterminé à partir du taux de rendement des titres sur la durée de l'usufruit. La cour a relevé que la valeur de l'usufruit des titres en litige ainsi obtenue était supérieure de 69 % à la valeur déclarée par les contribuables s'agissant des titres démembrés durant une période de dix ans et de 114 % pour ceux portant sur une durée de dix-sept ans.

Sur la methode  du conseil

  1. la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

    4.  en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société.

Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi

Les contribuables avaient présenté une methode alternative qui a été rejeté par la cour,  le ministre faisant  valoir que la méthode alternative proposée aboutissait, sur les quatre années antérieures, à retenir un montant de trésorerie disponible nettement inférieur au montant effectivement distribué au titre de ces mêmes années, en consequence la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits.




16:01 | Tags : évaluation d’un usufruit patrick michaud avocat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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