31 janvier 2026

L'INTERET GENERAL A T IL UNE VALEUR CONSTITUTIONNELLE donc superieure aux traites ?

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l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux

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la question se pose notamment dans le cadre du mercosur?

CET ACCORD EUROPEEN POURRA T IL ETRE REJETE PAR LA FRANCE  POUR MOTIF D INTERET GENERAL,,

AUTRES EXEMPLES 

JANVIER 2026

Biogaran change de mains : le fonds BC Partners finalise le rachat auprès de Servier cliquer

Bercy a tranché en faveur du rachat de Biogaran par le britannique BC Partners. Emblème de la production de génériques en France, l'industrie promet de conserver le siège et des emplois en France. Mais cette décision ravive la question de la souveraineté sanitaire déjà mise à mal

Novembre 2024

L’affaire du DOLIPRANE qui est une cession d’une activité d’intérêt national à un fonds etranger est  elle soumise au critère de l intérêt général ? cliquer

le motif d interet general  est t il un droit constitutionnel ? 

Notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif,  La référence à l’intérêt généra apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise. La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).

Le colloque au Conseil d 'Etatdu  28 novembre 23 fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).

Enfin, la confrontation avec les droits fondamentaux soulève de nouvelles questions : l’intérêt général absorbe-t-il les droits fondamentaux ou bien les droits fondamentaux, s’opposent-ils à l’expression de l’intérêt général ?

LA REPONSE EST IMPORTANTE NOTAMMENT TPOUR EVITER QUE L ACQUEREUR D'UNE ENTREPRISE UTILISE LA JURISPRUDENCE ZIMMER QUI PERMER DE DELOCALISER  CERTAINES ACTIVITES FRANCAISES

Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international 

 

colloque sur l’intérêt général Conseil d’état novembre 2023

 

Discours d’introduction du colloque sur l’intérêt général
dans le cadre des entretiens du contentieux
28 novembre 2023
Didier-Roland Tabuteau (1)
Vice-président du Conseil d’État

 l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux. 

Il y a une vingtaine d’année  le conseil constitutionnel avait publie une etude   de Guillaume MERLAND -sur

L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?

Guillaume MERLAND - Maître de conférences de droit public à l'Université Montpellier I et membre du CERCO

L'intérêt général, norme constitutionnelle ?

Noëlle Lenoir - Membre honoraire du Conseil constitutionnel 2006

 

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DIVIDENDES REQUALIFIES EN SALAIRES :L'URSSAF SUIT LA DGFIP (CA Aix3.07.25)

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Des revenus dits distribués peuvent etre requalifiés en salaires tant au niveau fiscal que social

AU NIVEAU SOCIAL la suite en bas 

3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530

AU NIVEAU FISCAL

 l' introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées  en novembre 2024 est  premonitoire

"Vouloir transformer des salaires en dividendes, soumis à un régime fiscal plus favorable, peut  amener les contribuables à payer une addition salée sur le terrain de l’abus de droit, lorsque  l’administration parvient à démasquer l’artifice, ainsi que l’illustrent les présents pourvois.  "

Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..

Telle  est l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées  en novembre 2024

L’ affaire CARMIGNAC GESTION

la première   convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)pour fraude fiscale

la convention

la jurisprudence du conseil d etat

N° 487706 - M. H... N° 487707 – M. C... N° 487793 – M. L...

conclusions de Mme Céline GUIBE,

A la suite de vérifications de la comptabilité des deux sociétés françaises, CGSA et CDIF, et de contrôles sur pièces des intéressés personnes physiques, l’administration fiscale a  considéré que ce montage avait été mis en place pour maquiller en dividendes la rémunération  versée à ceux-ci par la société CGSA au titre de l’activité opérationnelle de promotion  internationale des produits Carmignac Gestion qu’ils exerçaient en leur qualité de mandataire  et/ou de salarié de cette société. Mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par  l’article L. 64 du LPF, elle a écarté l’interposition des sociétés luxembourgeoises et de la  société CDIF, ainsi, le cas échéant que des holdings patrimoniales, pour imposer les sommes  en cause directement entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires

AU NIVEAU SOCIAL

 

LA CHARTE DU COTISANT CONTROLE (source urssaf 2024)

Pour la 1er fois,une cour d appel confirme un redressement de  l’urssaf qui remet en cause un montage fiscalo social  permettant   de transformer une rémunération en dividende et donc d’eviter de payer les charges sociales salariales

3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530

Cet arrêt va continuer  le débat

Se rémunérer sous forme de dividendes : inconvénients et dangers

Par Thibaut Clermont

Simulateur dividendes ou rémunération du dirigeant - OptiRev

3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530

En 2013 et 2014, une SAS a conclu deux conventions de prestations de services avec sa société mère, une SARL unipersonnelle, détenue et dirigée par son président.

La SAS vesrait donc des dividendes a sa mere , dividendes qui benéficiaient du regime fiscale de societes meres L’URSSAF a considéré que les conventions en cause avaient pour seul objet de rémunérer - indirectement - le dirigeant de la SAS, sans contrepartie réelle distincte des missions qui étaient les siennes à raison de son mandat social. Et ce payer les cotsations sociales obligatoires Elle a donc opéré un redressement au titre de son assujettissement au régime général, fondé sur les articles L.311-3 (assujettissement des dirigeants) et L.242-1 (prise en compte de tous les avantages) CSS. Le contribuable soutenait que le redressement était irrégulier en ce que l'URSSAF, qui contestait finalement la réalité des contrats de prestations, aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit social et lui accorder les garanties attachées. La Cour juge que la requalification opérée par l'URSSAF ne nécessite pas l’application de la procédure d'abus de droit dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les contrats étaient fictifs ou que la société poursuivait exclusivement un objectif d’atténuation des charges sociales : "la seule divergence entre la société cotisante et l’URSSAF sur l’application de la règle de l’affiliation du travailleur concerné n’a pas à s’analyser comme relevant de l’abus de droit". Sur le fond, la Cour relève notamment que : – les prestations listées dans le contrat (management, stratégie, validation technique, relations commerciales, etc. - voir en commentaires) recouvraient celles normalement dévolues au dirigeant de la SAS ; – le contrat, intuitu personae, mentionnait expressément que l’exécution était confiée au dirigeant en considération de ses compétences propres ; – aucune autonomie de la SARL prestataire n’était démontrée (pas de moyens, pas de personnel, pas d’indépendance opérationnelle) ; – les factures correspondaient en réalité à l’activité du dirigeant au sein de sa propre société, non à des prestations distinctes. La Cour juge donc que les contrats étaient dépourvus de cause et que "la nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d’entreprise". Elle valide l’assujettissement des sommes versées par la SAS à la SARL aux cotisations du régime général, comme rémunération du dirigeant. La demande de réduction du redressement fondée sur les cotisations versées en qualité de travailleur indépendant dans la SARL est rejetée : la Cour rappelle que la personnalité morale de la SAS est distincte de celle de son dirigeant, et que l’obligation de cotisation repose sur la société employeuse.

AUTRES SITUATIONS

Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE

Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise  comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Un holding Luxco de simple portage est il le bénéficiaire effectif ??( CE 8/11/24 Conc de Mme Bokdam-Tognetti,)

 

 

10:22 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 janvier 2026

Siege effectif de direction en France ‘CAA VERSAILLES 8.01.26 et CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO

siege de direction effective patrick michaud 0607269708Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick MICHAUD 0607269708

LE SIEGE SOCIAL N’EST PAS

DE DROIT

LE LIEU DE DIRECTION EFFECTIVE

 

mise a jour janvier 26

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165  

Une holding a été constituée au Luxembourg par un groupe familial français afin de détenir plusieurs sociétés opérationnelles du groupe.

Après des perquisitions l’administration fiscale a estimé que le siège social luxembourgeois était fictif et que la société était en fait dirigée  par un resident seul dirigeant de fait, depuis son domicile francilien 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165, 

 Au-delà de son activité de détention de participations la holding gérait un portefeuille d'actifs incorporels pour le compte du groupe et réalisait des bénéfices tirés de redevances de concession de brevets.
L’administration a redressé la société à l’IS et à la TVA sur les années 2012 à 2017 en estimant que son siège de direction était situé en France et qu’elle y avait donc un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.

Conseil d'État  N° 449723 10ème - 9ème chambres réunies 15 mars 2023

Les conclusions didactiques de M. Laurent Domingo, rapporteur public

Dans une décision  du 15 mars 2023 le conseil d etat précise  à  nouveau  les conditions du lieu de direction effective d’une société dont le siège social est à l étranger 

Cet décision est intéressante car elle permet à l’administration de remettre facilement en cause les schémas à la tournesol  de sociétés offshore alors que le dirigeant, mal conseillé, reste en France dans son fauteuil  mais  devant son écran ???

 

   Le conseil confirme 

CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention
(CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
 

Réidence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective

( Cnie des wagons lits (BE) CE 7/03/16 +conclusions Bretonneau 

DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE

 

Le comité des affaires fiscales de l’OCDE,

dans ses commentaires de 2008, estimait   que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la  conduite des activités de l’entité dans son ensemble. 

Tous les faits et circonstances pertinents  doivent être pris en compte

Commentaires OCDE sur la residence fiscale

L’expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

 24 Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité. Le siège de directive effective sera d'ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend officiellement ses décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble 

ANALYSE DES FAITS

CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020

  1. E..., domicilié en France, est administrateur et actionnaire de la société « CA Animation »,  holding du groupe « CA Traiteur & Salaisons ».

Cette société a été créée en France en 2002  avant de devenir,par transfert de siege  une société anonyme de droit luxembourgeois en 2005.

A l’occasion d’une vérification de comptabilité de l’établissement stable en France de cette société, portant sur  les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que la société avait son centre de direction effective en France.

Elle en a tiré les conséquences au niveau de M. E... en rectifiant son niveau d’imposition sur le revenu tant à raison des dividendes que des tantièmes qui lui ont été versés en 2010 et 2011 par cette société. 

la société ne disposait au Luxembourg que d'un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation.

 Elle n'y employait qu'un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d'autres sociétés du groupe par le requérant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Par suite, et alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, son centre effectif de direction se situait en France.

En l’espèce, pour juger que le centre de direction effective de la société CA Animation devaitêtre fixé en France, la cour s’est fondée, d’abord, sur la faiblesse des moyens humains et  matériels de la société au Luxembourg.

LA COUR  a relevé que la société CA Animation a signé un  bail avec la société Aurea Finance Company, dont l’une des activités est la domiciliation  d’entreprises, lui permettant de disposer d’un local de seulement 13 m², au 50 rue Basse à Steinsel, qui est également l’adresse du siège social de la société bailleresse. Le seul dministrateur de la société CA Animation au Luxembourg était un dirigeant de cette société Aurea Finance Company. Le comptable de la société CA Animation, employé pour 10 heures  par semaine, était aussi un des salariés de la société Aurea Finance Company.  

La cour s’est ensuite fondée sur l’importance des moyens mobilisés en France, au 49 avenue  d’Iéna à Paris, pour la gestion financière, comptable et fiscale de la société CA Animation. C’est à cette adresse que sont établies plusieurs des sociétés composant le groupe. La cour a relevé que des ordres de mouvement de titres et des ordres de virement bancaires de la société CA Animation étaient émis depuis le 49 avenue d’Iéna, que les relevés périodiques des  comptes bancaires détenus par la société CA Animation dans les établissements HSBC, BNP  Paribas et Banque de Luxembourg, étaient envoyés au cabinet comptable Aurion, situé 15  avenue de l’Opéra à Paris, et que ce cabinet était destinataire des déclarations de taxe sur la  valeur ajoutée de la société CA Animation avant leur dépôt au Luxembourg.  

La cour a enfin constaté que les deux cofondateurs et administrateurs de la société CA  Animation, qui détiennent chacun 50 % de son capital, qui sont statutairement habilités à  engager la société, et sont par ailleurs mandataires sociaux des sociétés du groupe exerçant  leur activité en France, sont domiciliés en France où ils ont signé de 2007 à 2011 des  conventions cadres d’apport d’affaires et des avenants avec différentes sociétés du groupe